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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/03085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03085

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT MIXTE DU 22 NOVEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/03085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB5U Consorts [T] C/ S.A. [12], dont le mandataire ad hoc est Me [P] [I] SAS [11] CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Julie ANDREU - S.A. [12], dont le mandataire ad hoc est Me [P] [I] - Me Frédéric FRIBURGER - CPAM DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/575. APPELANTS Monsieur [F] [T] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [S] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [T] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père, [S] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [T], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [S] [T] , demeurant [Adresse 10] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B] [T] épouse [D], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [S] [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [T], agissant en son propre nom, et en qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [T], agissant en son propre nom et en qualité d'ayant droit de son grand-père, [S] [T] et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [T] agissant en son propre nom, et en qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [A] [T], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [T], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant de son grand-père [S] [T] et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] [CI] et [E] [CI] , demeurant [Adresse 14] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [G] [T], agissant tant en son nom propre, qu'en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T] et en tant que représentante légale se ses enfants mineurs [X] [Z] [T] et [J] , [H] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [D], agissant en son propre nom et en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [D], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [S] [T], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES LA SA [12] dont le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 11 Janvier 2022, est la Selu [I] [P], prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 8] non comparante CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4] non comparant ********* S.A.S [11] , Inscrite au registre du commerce et des Sociétés de [Localité 15] sous le N° [N° SIREN/SIRET 3] demeurant [Adresse 16] représenté par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [T], né le 30 août 1930, a été employé du 15 mai 1972 au 1er janvier 1980 par la société anonyme [12], dite SA [11], étant détaché dans des chantiers navals, où il a occupé des emplois de calorifugeur de bord. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 7 avril 2004, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles la pathologie déclarée (épaississements pleuraux) le 5 janvier 2004, puis a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. Cette caisse a ensuite pris en charge le 4 avril 2007 au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles la pathologie 'cancer bronchopulmonaire primitif' et a fixé le 17 avril 2007 à compter du 2 mars 2006 le taux d'incapacité permanente partielle à 80%. Par jugement en date du 29 août 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a: * dit que la maladie dont est atteint M. [T] est imputable à la faute inexcusable de la SA [11], * fixé au maximum la majoration de la rente, calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 80% à compter du 2 mars 2006, et ce quelle que soit l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, * fixé comme suit l'indemnisation du préjudice de M. [S] [T], soit: - au titre des souffrances physiques et morales: 160 000 euros, - au titre du préjudice d'agrément: 4 000 euros, soit au total 164 000 euros, * fixé à 500 euros l'indemnité due à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [T] est décédé le 3 avril 2019. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Toulon a désigné la Selu [I] [P], prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société anonyme [12]. Cette ordonnance reprenant les termes de la requête de M. [S] [T], mentionne que la dite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sans plus de précision de date, 'où elle était inscrite sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]". Messieurs [F] [T], [W] [T] et [Y] [T] , Mme [B] [T] épouse [D] (fils et fille de [S] [T]), messieurs [R] [T] et [L] [T] et mesdames [N], [A], [K] et [G] [T], mesdames [C] et [U] [D] (petits-fils et petites-filles de [S] [T]) ainsi que [M] et [E] [CI], mineurs, représentés par leur mère Mme [K] [T], [X] [Z] [T] et [J] [H], mineurs représentés par leur mère Mme [G] [T] (arrières-petits-enfants de [S] [T]), ont saisi le 2 juin 2021 un tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation des préjudices extrapatrimonuiaux de [S] [T] (souffrances physiques et morales) ainsi que de leur propre préjudice moral. Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * débouté les consorts [T] de leur demande d'indemnisation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale, * débouté les consorts [T] de leur demande de remboursement au titre de la rémunération du mandataire ad hoc et des frais d'enregistrement, * fixé l'indemnisation de leurs préjudices comme suit: - concernant messieurs [F] [T], [W] [T] et [Y] [T], ainsi que Mme [B] [T] épouse [D] (fils et fille): 15 000 euros (à chacun), - concernant messieurs [R] [T] et [L] [T] et mesdames [N] [T], [K] [T], [G] [T] et [A] [T], mesdames [C] [D] et [U] [D] (petits-fils et petites filles): 8 000 euros (à chacun), - concernant [M] [CI] et [E] [CI], [X] [Z] [T] et [J] [H] et [V] [O] (arrières-petits-enfants): 1 000 euros (à chacun), * dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra faire l'avance des sommes ainsi allouées, * dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, * condamné Me [I] [P], mandataire ad hoc de la SA [11] aux dépens. Messieurs [F] [T], [W] [T] et [Y] [T] , Mme [B] [T] épouse [D] (fils et fille de [S] [T]), messieurs [R] [T] et [L] [T] et mesdames [N] [T], [A] [T], [K] [T], [G] [T], [C] [D] et [U] [D] (petits-enfants de [S] [T]) ainsi que [M] [CI] et [E] [CI], mineurs, représentés par leur mère Mme [K] [T], [X] [Z] [T] et [J] [H], mineurs, représentés par leur mère [G] [T], et [V] [O], mineure représentée par sa mère Mme [N] [T] (arrières-petits- enfants) ont interjeté régulièrement appel, cet appel étant limité aux chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale et de leur demande de remboursement au titre de la rémunération du mandataire ad hoc et des frais d'enregistrement. Par conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Messieurs [F] [T], [W] [T] et [Y] [T], Mme [B] [T] épouse [D] (fils et fille de [S] [T]), messieurs [R] [T] et [L] [T] et mesdames [N] [T], [A] [T], [K] [T], [G] [T], [C] [D] et [U] [D] (petits-enfants de [S] [T]) ainsi que [M] et [E] [CI], mineurs, représentés par leur mère Mme [K] [T], [X] [Z] [T] et [J] [H], mineurs, représentés par leur mère [G] [T] (arrières-petits- enfants), sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de: * leur allouer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, * fixer la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [S] [T] ainsi qu'il suit: - souffrances physiques: 20 000 euros, - souffrances morales: 20 000 euros, - préjudice esthétique: 10 000 euros, * dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra faire l'avance de ces sommes, * ordonner le remboursement des sommes de 480 euros et 14.50 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d'enregistrement de la requête au tribunal de commerce de Toulon. Me [I] [P], mandataire ad hoc de la SA [11] selon la déclaration d'appel, n'a pas été régulièrement convoquée, la lettre recommandée avec avis de réception étant revenue au greffe avec la mention 'NPAI'. Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Sas [11] sollicite sa mise hors de cause. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience ainsi que cela résulte de l'avis de réception revêtu de son tampon humide à la date du 22/03/2024, n'y a pas été représentée. Sur l'audience, les parties appelantes ont été invitées à donner leurs explications sur l'intérêt des non successibles de [S] [T] à interjeter appel, le litige d'appel étant circonscrit à la fois par la déclaration d'appel et les conclusions prises par les appelants à la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [S] [T] et aux frais de mandataire ad hoc exposés en réalité sur la requête de M. [F] [T]. Elles ont par ailleurs été informées que le renvoi de l'affaire sollicité n'était pas envisageable, l'affaire étant pendante depuis le 3 avril 2023 et la SA [11] ayant conclu à sa mise hors de cause depuis le 30 mai 2024, sans que pour autant les appelants ne répliquent. La SA [11] a demandé à la cour de statuer sur sa mise hors de cause et les appelants ont sollicité la radiation de l'affaire. MOTIFS 1- sur la mise hors de cause de la SA [11]: Exposé des moyens des parties: Cette société qui a en réalité réceptionné l'avis de fixation destiné à la société homonyme société anonyme [12], dite SA [11], argue qu'il ressort de tous les documents produits par les consorts [T] qu'ils concernent la SA [11] dont le registre du commerce et des sociétés est [N° SIREN/SIRET 7] et qu'ils ne formulent aucune demande à son encontre, son numéro du registre du commerce et des sociétés étant [N° SIREN/SIRET 3], et que c'est par suite d'une erreur si l'avis de fixation lui a été distribué, l'adresse des deux sociétés étant identique, pour soutenir qu'elle doit être mise hors de cause. Sur l'audience les appelants ne se sont oralement pas opposés à cette mise hors de cause. Réponse de la cour: Les appelants ne justifient ni du Kbis de la société ayant été l'employeur de [S] [T], ni de sa radiation, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon, ne faisant à cet égard que reprendre les dires du requérant, M. [F] [T], à la désignation d'un mandataire ad hoc. La cour constate que le numéro du registre du commerce et des sociétés mentionné dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc, à la société anonyme [12], dite SA [11], soit [N° SIREN/SIRET 6] est différent de celui de la société par action simplifiée [12], dite SAS [11], soit [N° SIREN/SIRET 3], qui mentionné qu'elle y est immatriculée depuis le 08/12/1986. La SAS [11] doit en conséquence être mise hors de cause. 2- sur la radiation: Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile que cette mesure d'administration judiciaire sanctionne le manque de diligences des parties. En l'espèce, bien que la cour soit saisie depuis le 3 avril 2023, par 17 appelants, la seule diligence procédurale qu'ils ont accomplies est matérialisée par la transmission au R.P.V.A le 30 avril 2024 de conclusions tendant uniquement à la réformation du jugement, au titre de l'action successorale, sans que pour autant les petits enfants et arrières petits enfants qui ne sont pas successibles en lien direct, ne justifient de leur qualité comme de leur intérêt à interjeter un appel limité aux indemnités allouées par les premiers juges en réparation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale et saisissant la cour d'une demande nouvelle au titre de l'action successorale portant sur l'octroi du bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. De plus, si en première instance ils ont versé aux débats l'ordonnance du 11 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Toulon portant désignation d'un mandataire ad hoc, celle-ci n'est pas jointe à la déclaration d'appel et ils ne justifient pas davantage de la société ayant été l'employeur de [S] [T], que ce soit par le contrat de travail pouvant éventuellement préciser le numéro d'inscription de celle-ci au registre du commerce et des sociétés comme par la production de son extrait Kbis établissant sa radiation. La présente affaire bien qu'au rôle depuis plus de 18 mois n'est pas en état d'être jugée et doit en conséquence être radiée, son rétablissement au rôle étant conditionné par: * le dépôt de conclusions portant: - sur la qualité et l'intérêt au sens de l'articles 546 et 122 du code de procédure civile de messieurs [R] [T], [L] [T], et de mesdames [N] [T], [A] [T], [K] [T], [G] [T], [C] [D] et [U] [D] (petits-enfants de [S] [T]) ainsi que de [M] et [E] [CI], mineurs, représentés par leur mère Mme [K] [T], [X] [Z] [T] et [J] [H], mineurs, représentés par leur mère [G] [T] (arrières-petits-enfants de [S] [T]) à interjeter appel pour contester les indemnités allouées par les premiers juges en réparation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale, - sur la recevabilité au sens de l'article 564 du code de procédure civile, relevée d'office par la cour, de la prétention nouvelle en cause d'appel portant sur l'octroi du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, * la justification de la société ayant été l'employeur de [S] [T] et la production de son extrait Kbis, * une demande de date de fixation pour faire citer l'administrateur ad hoc régulièrement désigné. PAR CES MOTIFS, - Met hors de cause la société par action simplifiée [12], dite SAS [11], (dont le numéro registre du commerce et des sociétés [Localité 15] est le [N° SIREN/SIRET 3]), - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de conclusions des appelants, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, lesquelles devront également porter sur: * sur la qualité et l'intérêt au sens des articles 546 et 122 du code de procédure civile de messieurs [R] [T] et [L] [T], et de mesdames [N] [T], [A] [T], [K] [T], [G] [T], [C] [D] et [U] [D] (petits-enfants de [S] [T]) ainsi que de [M] et [E] [CI], mineurs, représentés par leur mère Mme [K] [T], [X] [Z] [T] et [J] [H], mineurs, représentés par leur mère [G] [T] (arrières-petits-enfants de [S] [T]) à interjeter appel pour contester les indemnités allouées par les premiers juges en réparation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale, * sur la recevabilité au sens de l'article 564 du code de procédure civile, relevée d'office par la cour, de la prétention nouvelle en cause d'appel portant sur l'octroi du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et être accompagnées de: * la justification de la société ayant été l'employeur de [S] [T] et la production de son extrait Kbis, * une demande de date de fixation pour faire citer l'administrateur ad hoc. Le Greffier Le Président

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