Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Rose J., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B., de Me Jacoupy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la séparation de corps des époux B.-J. a été prononcée sur leur requête conjointe ; que M. B. a formé ultérieurement une demande principale en divorce pour faute ; que Mme J. a formulé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce aux torts du mari, a rejeté la demande de celui-ci en retenant que les pièces versées par lui aux débats étaient toutes antérieures à la procédure de séparation de corps et qu'il ne démontre nullement qu'existent des faits différents de ceux méconnus devant le juge de la séparation de corps démontrant que son épouse est responsable de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en séparation de corps sur demande conjointe et en divorce pour faute ayant un objet et une cause différents, et que le jugement de séparation de corps rendu sur requête conjointe n'interdisait pas à M. B. d'invoquer contre son épouse des faits antérieurs à cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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