Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-86.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.892
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me RYSIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Michel,
LA SOCIETE LOZAI MAINTENANCES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1989 qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 591 et 592 du Code de de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président, sans constater l'empêchement de ce dernier ;
"alors que l'absence du président titulaire devant être constatée à peine de nullité, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée notamment de "M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 9 août 1989 ; que ces mentions suffisent à établir que la juridiction d'appel a été régulièrement présidée par ce magistrat en l'absence du titulaire empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Delauney coupable du chef d'homicide involontaire, sur l'action publique l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamné in solidum avec la société Lozai Maintenances à verser diverses indemnités aux consorts A... et à la CPAM de Lens ;
"aux motifs que le prévenu est un soudeur professionnel, habitué à travailler sur les chantiers, si l'on se réfère à la déclaration de son employeur, employé depuis 1978 dans la même entreprise au d niveau III échelon 1 coefficient 215, son coefficient précédent correspondant à celui de chef d'équipe, et est qualifié ouvrier sérieux ; qu'il ne peut donc soutenir aujourd'hui sérieusement ignorer l'utilisation d'une élingue, ni se retrancher derrière la pratique en usage dans son entreprise consistant à accrocher l'objet à la manille, ni ne pas connaître les modalités de travail sur un chantier ou sont censés intervenir plusieurs entreprises ;
"alors, d'une part, que dans leurs conclusions laissées sans réponse par la cour d'appel en violation des textes visés au moyen, les demandeurs faisaient valoir que Delauney et son équipe étaient affectés selon ordre de la CRR à la découpe de la cheminée dans le réacteur, alors que le riser était situé également à l'intérieur de ce réacteur, de sorte que s'y trouvaient des salariés travaillant à des niveaux différents, ce dont il résultait que la mauvaise coordination des entreprises n'était pas imputable au prévenu ;
"alors d'autre part qu'ils faisaient également valoir dans leur conclusions, sur ce point encore laissées sans réponse, que le fait de fixer le stop-chute directement sur la manille de l'élinque évite tout quiproquo en cas de démontage, ce dont il résultait qu'en agissant de la sorte Delauney n'avait commis ni maladresse, ni imprudence ;
"alors enfin que, en se bornant à affirmer que Delauney ne pouvait se retrancher derrière la pratique en usage dans son entreprise consistant à accrocher l'objet à la manille, sans préciser pourquoi ni rechercher si cette pratique pouvait avoir un intérêt quelconque pour l'ouvrier amené à rechercher et à utiliser une élingue, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et n'a pas motivé sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire sur la personne de Claude A... dont ils ont déclaré Michel Y... coupable et ainsi donné une base légale à leur décision ;
b Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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