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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-15.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.968

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rivasi frères, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée FIROC, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rivasi frères, de Me Choucroy, avocat de la société Firoc, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Rivasi frères ne pouvait soutenir ne pas avoir eu son attention appelée sur la question du prix, puisque c'est elle-même qui avait entendu apporter une modification aux propositions de la société Firoc, que cette dernière ne pouvait être suspectée d'avoir trompé son cocontractant puisqu'il résultait de l'examen de la lettre du 7 juin 1984 que le gérant de la société Firoc avait pris soin d'apposer son paraphe à l'encre bleue en marge du paragraphe consacré au prix et en face de la mention que cette société entendait voir figurer au contrat et que la société Rivasi frères, n'établissant pas que la société Firoc avait accepté de traiter à un prix nettement déterminé de façon globale et définitive, ne pouvait se prévaloir des règles attachées au marché à forfait, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Rivasi frères, envers la société Firoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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