Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-17.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.034
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Bati-Coop, société Bati Conseil investissement, dont le siège social est au ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de M. le receveur des Impôts de Rouen Saint-Hilaire, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Roger, avocat de l'association Bati-Coop, société Bati Conseil investissement, de Me Foussard, avocat de M. le receveur des impôts de Rouen Saint-Hilaire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1992), que la SCP Franqueville-Saint-Pierre a été constituée le 2 novembre 1971 entre la société anonyme Bati-Service et l'association Baticoop ; que, du fait du non-respect de l'engagement pris par la SCP Franqueville Saint-Pierre de construire dans le délai de quatre ans sur un terrain acquis les 16 et 17 mars 1972, l'administration des impôts a notifié le 14 octobre 1981 à la société Bati-Service, gérant de la SCP, un avis de mise en recouvrement ; que la SCP Franqueville-Saint-Pierre avait été dissoute le 11 octobre 1978 ; que l'administration des impôts adressait le 3 juillet 1985 deux mises en demeure à l'association Baticoop et à la société anonyme Bati-Service, puis faisait procéder à une saisie-arrêt le 15 septembre 1987 ; que, le 2 février 1988, celles-ci assignaient l'administration des impôts en restitution des sommes consignées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Baticoop et la société Bati Conseil Investissement, venant aux droits de la société Bati-Service, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de restitution et d'avoir désigné le receveur des impôts de Rouen Saint-Hilaire comme appelant alors, selon le pourvoi, que l'acte d'appel avait été formalisé non par le receveur divisionnaire mais par le directeur des impôts de Rouen-Saint-Hilaire comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime ; qu'en ne relevant pas d'office le défaut de qualité du directeur des impôts et du directeur des services fiscaux pour relever appel, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article L. 252 du livre de procédure fiscale qui sont d'ordre public ;
Mais attendu que, si l'acte d'appel a été formalisé par le directeur des impôts de Rouen Saint-Hilaire, les conclusions devant la cour d'appel ont été signifiées par le receveur des impôts de Rouen Saint-Hilaire, comptable chargé du recouvrement au sens de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 126, alinéa deuxième, du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la prescription quadriennale ne peut se substituer à la prescription courant contre l'administration que si celle-ci est interrompue par la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle la prescription avait commencé à courir, et si l'avis de mise en recouvrement avait interrompu le cours de cette prescription, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 168-1, L. 180, L. 189, L. 275 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'association Baticoop et la société Bati-Service n'ont formé aucune réclamation visant la procédure de l'assiette de l'impôt, et relève à bon droit qu'ils ne sont plus recevables à contester la validité de l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les prescriptions ne peuvent être interrompues que par des actes réguliers ; qu'en s'abstenant de vérifier la régularité des actes auxquels ils attribuaient un effet interruptif de la prescription et dont la validité était pourtant contestée dans les conclusions des demandeurs au pourvoi, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 189, L. 246, L. 277, L. 259, L. 274, L. 275, R 256-1, R 247-1 du livre des procédures fiscales, 583 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions, l'association Baticoop et la société Bati-Service n'ont contesté la validité des mises en demeure du 3 juillet 1985, de la saisie-arrêt du 15 septembre 1987 et du commandement de payer du 19 août 1991 qu'au regard de la validité qu'elles contestaient de l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1981 ; qu'en relevant que cet avis, qui ne pouvait plus être remis en cause, avait ouvert le délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement et que les actes précités avaient eu un effet interruptif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'association Bati-Coop, envers M. le receveur des impôts de Rouen Saint-Hilaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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