Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJ7
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342975
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIMEE
SAS VEY AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 17 juillet 2009 M. [P] [I] a été licencié par son employeur la banque SYZ & Co.
Ayant contacté le cabinet d'avocats Dupond-Moretti & Vey, il a signé avec celui-ci le 16 avril 2019 une convention d'honoraires.
Aux termes de ce document le cabinet Dupond-Moretti & Vey s'est vu confier la mission de conseiller et/ou représenter son client en matière du droit du travail.
La rémunération fixée consistait en un honoraire forfaitaire ( article 2 ) et un honoraire de résultat ( article 2 bis ).
L'article 3 de cette convention stipulait également qu'en vue de l'exécution de la mission il était convenu du versement d'une somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC à titre de provision, celle-ci exigible au jour de la signature de ladite convention devant être déduite des honoraires facturés, justifiés par le cabinet d'avocats en fonction des diligences accomplies.
Par ailleurs en son article 7 il était mentionné que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le cabinet d'avocats, celui-là s'engageait à régler sans délai les honoraires dus ainsi que les frais, débours et dépens pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Dans son arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de céans a confirmé la décision du conseil des prud'hommes du 31 octobre 2018 ( ces deux décisions n'étant pas alors produites aux débats) en ce qu'elle avait alloué à M. [P] [I] la somme de 402 442, 28 CHF, outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé à celui-ci la somme supplémentaire de 568 832, 74 CHF, outre celle de 1 000 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de quelques échanges entre M. [P] [I] et la banque SYZ & Co celle-ci versait à son ancien employé la somme de 700 834, 86 euros au terme d'un calcul ayant comme base la somme de 909 199, 48 euros en principal à laquelle étaient ajoutés les intérêts de retard mais de laquelle étaient retranchées les charges salariales, diverses impositions et les sommes déjà réglées.
Une transaction intervenait en avril 2021 entre M. [P] [I] et la banque SYZ & Co laquelle s'engageait à ' exécuter parfaitement et sans réserve l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 novembre 2020, en versant à Monsieur [I] dans le délai de 8 jours à compter de la conclusion du présent accord les sommes figurant dans le tableau qui y est annexé (Annexe 1 ), sur le compte CARPA de son conseil '.
Après divers échanges, le 11 mai 2021 le cabinet Dupond-Moretti & Vey facturait alors à son client un honoraire d'un montant de 63 045, 86 euros TTC, qualifié de ' provision sur honoraires HT 52 538, 22 euros HT + TVA 20 % 10 507, 64 euros ' que celui-ci refusait de payer.
C'est dans ces circonstances que par lettre du 23 avril 2021, M. [P] [I] a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, par décision du 19 juillet 2021, a rendu la décision suivante assortie de l'exécution provisoire :
- se déclare incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de la SAS VEY,
- fixe à la somme de 8 000 euros HT les honoraires de diligences et à 54 020, 40 euros les honoraires de résultat, soit un total de 62 020, 40 euros HT ( 74 424, 48 euros TTC ) du par M. [P] [I] à la SAS Vey avocats,
- constate le versement de la somme de 11 400 euros TTC à titre de provision,
- condamne M. [P] [I] à verser à la SAS Vey avocats le solde de ses honoraires soit la somme de 63 024, 48 euros TTC, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,
- dit que la notification de la décision sera à la charge de la partie qui estimera utile d'y procéder.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021 M. [P] [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience des plaidoiries du 12 septembre 2023.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [P] [I] a demandé à la cour de :
- à titre principal :
* infirmer la décision déférée,
* juger trompeuses la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 2 bis de la convention d'honoraires ainsi que l'articulation des articles 1 et 3 de celle-ci,
* fixer l'honoraire de résultat à la somme de 33 683, 68 euros HT, soit 40 420, 53 euros TTC,
- fixer l'honoraire restant dû au cabinet VEY à la somme de 29 020, 53 euros TTC,
- à titre subsidiaire :
* écarter la clause litigieuse relative à l'honoraire de résultat,
* retenir sa proposition de règlement, soit la somme de 30 460, 72 euros, arrondie à 31 000 euros TTC,
- en tout état de cause, condamner la SAS Vey à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vey qui vient aux droits du cabinet Dupond-Moretti & Vey qui a accusé réception de la convocation à l'audience du 12 septembre 2023 comme l'atteste la signature apposée sur l'avis de réception de ladite convocation n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience susdite du 12 septembre 2023.
Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que soient produits aux débats la décision rendue le 31 octobre 2018 par le conseil des prud'hommes de Paris, l'arrêt prononcé le 24 novembre 2020 par la cour de céans dont le caractère irrévocable devait être également justifié, ainsi que l'annexe de la transaction du mois d'avril 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2024.
Par courrier du 22 décembre 2023 le conseil de M. [P] [I] qui a indiqué ne pas détenir l'annexe 2, a transmis à la cour :
' le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le conseil des prud'hommes de Paris,
' l'arrêt prononcé par cette cour le 24 novembre 2020,
' les annexes de la transaction intervenue entre M. [P] [I] et la société SYZ & CO, à savoir: le décompte des sommes à verser par la banque à M. [I], les coordonnées bancaires du compte CARPA du conseil de M. [P] [I], le bulletin de paie établi par la banque et remis à M. [P] [I],
' un certificat de non pourvoi émanant du greffe de la Cour de Cassation daté du 22 décembre 2023.
A l'audience du 16 janvier 2024, M. [P] [I] a maintenu ses prétentions alors que la SAS Vey n'était ni présente, ni représentée bien qu'elle ait accusé réception de la convocation à cette audience par l'apposition de sa signature sur ledit avis de réception.
SUR QUOI LA COUR
M. [P] [I] conteste l'analyse des clauses 2 et 2 bis de la convention d'honoraires qu'il a signée le 16 avril 2019, faite par le bâtonnier qui a estimé que ' Il convient de constater que l'assiette des honoraires de résultat est bien le montant des condamnations prononcées par la Cour d'Appel diminué du montant des condamnations prononcées par le Conseil des Prud'hommes puisqu'il ne saurait être envisagé de faire supporter à Maître VEY 10 % des charges fiscales et sociales imputables à Monsieur [I] ou à son ancien employeur '.
M. [P] [I] soutient en effet qu'il considérait que l'honoraire de résultat était assis sur les sommes effectivement perçues par lui et non sur la différence entre le montant brut des condamnations prononcées par la cour d'appel et les sommes accordées par le conseil des prud'hommes.
Il soutient que l'alinéa 2 de l'article 2 bis de la convention a été volontairement rédigé de façon obscure sans que son attention ait été attirée par le cabinet d'avocats sur la subtilité existant entre montants bruts ou nets pour déterminer l'assiette de l'honoraire de résultat et demande à la cour de se référer à la définition donnée par l'alinéa 1er de l'article 2 bis qu'il estime dépourvue de toute ambiguïté.
Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, le règlement effectué par la banque SYZ & Co résulte de la transaction et non pas de l'arrêt de la cour d'appel et que par voie de conséquence, conformément à la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat est à calculer sur la base de 10 % des sommes obtenues dans le cadre de cet accord amiable au dessus de celles déjà allouées en première instance, avec application du taux de change accepté dans la transaction et sous déduction des sommes versées à titre provisionnel.
La convention d'honoraires signée le 16 avril 2019 par M. [P] [I] prévoit en son article 2 bis un honoraire forfaitaire, d'un montant de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC, le client étant régulièrement informé des diligences effectuées et en son article 2 bis un honoraire de résultat de ' 10 % HT des sommes obtenues dans le cadre d'un règlement amiable du litige, ou de 10 % HT des sommes obtenues dans le cadre de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Paris, au dessus de celles déjà accordées en première instance au Client.'.
Par ailleurs l'alinéa 2 de cet article mentionne que ' Cet honoraire de résultat est dû sur toutes les sommes brutes payées par la banque SYZ & Co SA dans le cadre du litige l'opposant au Client après intervention du Cabinet, à savoir sur le montant brut des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Paris ( RG n° 18/13648 )'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [P] [I], la rédaction de ces deux clauses dans leur lecture combinée ne présente aucune ambiguïté dés lors que celles-ci prévoient très clairement que l'assiette de l'honoraire de résultat est constituée par les sommes brutes ( article 2 bis alinéa 2 ) obtenues par le client, soit en raison de l'arrêt rendu par cette cour, soit dans le cadre d'une transaction amiable.
Et c'est dés lors de façon totalement erronée que M. [P] [I] analyse les termes ' sommes obtenues' comme signifiant les sommes qu'il a finalement perçues après déduction des charges sociales et fiscales lui incombant alors même par ailleurs que la transaction du mois d'avril 2021 s'inscrit directement dans les suites de l'arrêt rendu par cette cour que la banque SYZ & Co s'engageait à ' exécuter parfaitement et sans réserve ' de sorte que c'est également à tort que M. [P] [I] soutient que l'assiette de l'honoraire de résultat devrait être constituée par la seule somme qu'il a effectivement perçue à la suite de la transaction.
Les dispositions claires et précises de la convention d'honoraires qui font ainsi état des sommes brutes obtenues par le client, lesquelles s'entendent nécessairement comme toutes sommes obtenues avant déduction de l'impôt ou des charges sociales, excluent en conséquence que M. [P] [I] ait pu se méprendre sur la portée exacte de son engagement au jour de la signature de celle-ci.
Et dés lors les demandes qu'il présente tendant à ce que l'alinéa 2 de l'article 2 bis de la convention d'honoraires soit déclaré comme étant de nature trompeuse ou que son application soit écartée ne peuvent qu'être rejetées.
De surcroît, il sera relevé que le grief tenant à un supposé déficit d'information sur ce point de la part du cabinet d'avocats renvoie exclusivement à la responsabilité éventuellement encourue par celui-ci dont la connaissance ne relève pas de la compétence du bâtonnier et/ou du délégué du premier président ou de la cour statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
De façon plus générale, il en est de même des manquements professionnels divers allégués par M. [P] [I] à l'encontre de son ancien conseil qui aurait établi avec retard sa facture justifiant de sa demande et aurait abusivement retenu les fonds détenus sur son compte CARPA.
Il n'est pas contesté que M. [P] [I] a obtenu de la juridiction de première instance la somme de 402 442, 28 CHF outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la cour de céans celle de 971 275, 08 CHF, outre 1 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [I] ne peut prétendre que la transaction, intervenue postérieurement à l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel à son profit, devrait correspondre à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat de son avocat, dans la mesure où celle-ci se borne à exécuter cet arrêt en déterminant les sommes nettes qui lui reviennent en application de celui-ci et après imputation des charges sociales et fiscales applicables.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 2 bis de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat d'un montant de 10 % des sommes obtenues au dessus de celles déjà accordées en première instance c'est à juste titre que la SAS Vey a revendiqué un honoraire de résultat d'un montant de 52 538, 22 euros HT, soit 63 045, 86 euros TTC.
Le montant total des honoraires lui revenant s'élève par conséquent à la somme de 9 600 euros TTC au titre de l'honoraire de diligences, outre 63 045, 86 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat soit la somme de 72 645, 86 euros TTC de laquelle sera déduite en application de l'article 3 de la convention d'honoraires la provision de 9 600 euros TTC versée par le client qui a également réglé une autre provision d'un montant de 1 800 euros TTC et qui est dés lors redevable envers la SAS Vey d'un solde d'honoraires d'un montant de 61 245, 86 euros TTC, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accorder à M. [P] [I] d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a :
- déclaré être incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de la SAS VEY,
- fixé à la somme de 8 000 euros HT les honoraires de diligences dus par M. [P] [I] à la SAS Vey avocats,
- constaté le versement de la somme de 11 400 euros TTC à titre de provision,
- dit que la notification de la décision sera à la charge de la partie qui estimera utile d'y procéder,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe l'honoraire de résultat du par M. [P] [I] à la SAS Vey avocats à la somme de 63 045, 86 euros TTC,
Condamne M. [P] [I] à payer à la SAS Vey avocats à la somme de 61 245, 86 euros TTC à titre de solde d'honoraires, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [I].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE