Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe X... et Mme Anne A..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes),,
en cassation de deux jugements rendus le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Mme RAYNAUD Y..., demeurant à Saint Dalmas Le Selvage (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Monsieur X... et Madame X... née Anne Z... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur recours en contestation de leur radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Dalmas de Selvage alors qu'ils auraient leur domicile d'origine dans cette commune et y auraient toujours voté ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a estimé que les intéressés, qui avaient la charge de la preuve en tant que contestants, ne justifiaient pas se trouver dans une au moins des situations édictées à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Dalmas de Selvage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Herbecq, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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