Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 368 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCD
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/344855
Vu le recours formé par :
SCP TERQUEM PIOLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TERQUEM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0266
SOCIETE AIR FRANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP TERQUEM PIOLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TERQUEM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0266
SOCIETE AIR FRANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les deux affaires ont été débattues le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Novembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu les recours formés par la SCP Terquem Poli et la société Air France auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 17 mars 2022, à l'encontre de la même décision rendue le 14 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé le montant total des honoraires dus à la SCP Terquem Poli à la somme de 30.000 euros hors taxes, constaté le règlement intégral de cette somme et rejeté les autres demandes des parties';
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Vu les conclusions et les explications soutenues à l'audience par la société Air France'; elle indique qu'elle a payé une première provision forfaitaire de 20.000 euros hors taxes, soit 24.000 euros toutes taxes comprises pour la procédure pénale et la procédure déontologique d'Air France et de Mme [O] contre [Y] et une seconde provision forfaitaire de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros toutes taxes comprises pour la constitution de partie civile de la société Air France contre [Y] [E]'; elle soutient que les deux provisions concernaient le même dossier et qu'après la rupture de sa relation professionnelle avec l'avocat, il convient de retenir un montant horaire d'honoraire de 333',33 euros hors taxes, un temps de travail passé par l'avocat de 60 heures, de fixer en conséquence les honoraires qui lui sont dus à 20.000 euros hors taxes, soit 24.000 euros toutes taxes comprises et de lui restituer la somme de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros toutes taxes comprises, trop perçue par la SCP Terquem Poli'; elle sollicite en outre de condamner la SCP Terquem Poli à lui verser la somme de 6.000 euros hors taxes, soit 7.200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions et les explications de la SCP Terquem Poli à l'audience, qui, après avoir exposé le contexte de ce dossier, sollicite le rejet de la demande d'infirmation de la décision du bâtonnier et l'octroi d'un complément d'honoraires de 13.800 euros hors taxes'; ''
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des recours, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991'; qui sont donc recevables'et seront joints ;
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En janvier 2020, la société Air France s'est adressée à la SCP Terquem Poli pour lui demander d'engager pour elle-même et Madame [O], une procédure pénale et déontologique contre M. [Y] [E]'; le 31 janvier 2020, la société Air France a refusé un projet de convention d'honoraires qu'elle estimait trop onéreuse et a accepté de payer une demande de provision forfaitaire du 3 février 2020, de 20.000 euros hors taxes, soit 24.000 euros toutes taxes comprises pour la procédure pénale et la procédure déontologique d'Air France et de Madame [O] contre [Y] et une seconde provision forfaitaire du 8 décembre 2020, de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros toutes taxes comprises pour la constitution de partie civile de la société Air France contre [Y] [E]';
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Le 5 mai 2021, la société Air France a mis fin à ses relations avec la SCP Terquem Poli'; la société d'avocats lui a adressé le 12 mai 2021, une note de frais et honoraires récapitulative mentionnant 55 heures 45 de travail au tarif horaire de 500 euros hors taxes, soit 27.875 euros hors taxes et 45 heures 30 à 350 euros hors taxes, soit 15.925 euros hors taxes, correspondant à un total d'honoraires de 43.800 euros hors taxes et 52.560 euros toutes taxes comprises, dont il convient de déduire les 36.000 euros toutes taxes comprises versés à titre de provision par la société Air France, soit un solde de 16.360 euros toutes taxes comprises (13.633,33 hors taxes);
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; 'que s'en tenant aux critères légaux, la Cour décide de fixer le taux horaire de la SCP Terquem Poli à 400 euros HT';
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Le dossier versé aux débats par la SCP Terquem Poli reprend en détail le contexte de cette affaire et la Cour estime raisonnable le nombre de 60 heures de travail retenu par le bâtonnier'; en conséquence la Cour fixe le montant des honoraires dus par la société Air France à la SCP Terquem Poli à la somme de 24.000 euros hors taxes, soit 28.800 euros toutes taxes comprises';
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Les parties reconnaissent qu'une somme de 36.000 euros toutes taxes comprises a été versée par la société Air France à la SCP Terquem Poli'; en conséquence la SCP Terquem Poli sera condamnée à restituer à la société Air France la somme de 7.200 euros toutes taxes comprises';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et rejette la demande présentée à ce titre par la société Air France';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Ordonne la jonction du dossier RG 22/00160 au dossier RG 22/00159';
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Infirme la décision déférée,
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Statuant à nouveau
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Fixe les honoraires revenant à la SCP Terquem Poli à la somme globale de 24.000 euros hors taxes, soit 28.800 euros toutes taxes comprises,'
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Constate que la société Air France a payé à la SCP Terquem Poli la somme de 36.000 euros toutes taxes comprises,
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Condamne la SCP Terquem Poli à restituer à la société Air France la somme de 7.200 euros toutes taxes comprises,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la SCP Terquem Poli aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''' ''''LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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