Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 495968
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495968
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E F a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie) a délivré à M. D C et Mme A B un permis de construire portant sur la transformation d'une ferme en trois appartements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2007283 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY00454 du 14 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. F contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais et de M. C et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. F soutient que :
- la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la surface d'espaces verts prescrite sur la superficie du terrain ;
- elle s'est méprise sur la portée des écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté délivrant le permis de construire modificatif du 9 août 2021, qu'il n'avait pas contesté la légalité de cet arrêté avant l'intervention du jugement du 9 décembre 2021 ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas établie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-en-Chablais et à M. D C et Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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