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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-11.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.031

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les consorts O..., savoir : 1 / Mme Ani O..., demeurant à Punaauia PK 8,200, côté Montagne chez M. X..., 2 / Mme Flora O..., épouse Z..., demeurant à Afaahiti, commune de Taiarapu Est, 3 / M. Edwin Chang D... N..., demeurant à Papara PK 36 à côté propriété Lechartel, 4 / Mme Maria O..., épouse Wan Y..., demeurant boulevard d'Alsace, quartier Manuhoc Papeete, 5 / Mme K... Sans Kun Sang, épouse Chuong Ah M..., demeurant à Punaauia PK 16, côte montagne, 6 / Mme Elisabeth O..., épouse L... Brouta, demeurant à Punaauia PK 8,100, côte montagne, 7 / M. Dominique Chan E... M..., demeurant à Punaauia PK. 8,200, côté montagne, ..., 8 / Mme Rachel Chan E... M..., demeurant boulevard d'Alsace, ... Papeete, 9 / Mme C... Huri, représentante légale de ses enfants mineurs et demeurant à Punaauia, PK 8,200, côté montagne, ..., à savoir : a - Marguerite Chan E... M..., b - Blaise Chan E... M..., c - Eliane Chan E... M..., demeurant chez M. et Mme Wang Y... Ah Soy, boulevard d'Alsace Papeete, d - Gustave Chan E... M..., demeurant à la même adresse, 10 / Mme Simone B..., demeurant à Punaauia, PK 8,200, côté montagne, BP 1990, représentant ses enfants mineurs, à savoir : a - Joseph Chan E... M..., b - Monique Chan E... M..., c - Valérie Chan E... M..., d - Yvannah Chan E... M..., e - Ludia Chan E... M..., demeurant chez M. et Mme Wang Y... Ah Soy, boulevard d'Alsace, Papeete, f - Antony Chan E... M..., demeurant à la même adresse, 11 / Mme Evelyne G..., demeurant à Tubuai (Australes), représentant sa fille mineure Emmanuela Chan E... M..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Tiare J..., épouse I..., demeurant à Faaa, derrière la Marie, Tahiti, Polynésie Française, 2 / Mme Andrée A..., notaire à Papeete, demeurant rue du Docteur Cassiau, ... Française, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts O..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme I..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 3 février 1971, Mme A..., notaire, a établi deux actes de notoriété ; que le premier énonçait que J... a Irea, épouse Tehei a Manai, est décédée le 13 juillet 1875, en laissant pour lui succéder trois enfants légitimes dont Vahineiti Tehei -auteur des consorts P... et H... a Manai ; que le second énonçait que ce dernier était également dénommé Raihaamana a J..., qu'il était l'époux de Q... a Faarooroo, et qu'il est décédé le 6 juillet 1929 en laissant pour unique héritière sa fille légitime, Mme Tiare J... ; que ces actes ont été produits dans une instance portant sur la propriété de terrains dépendant des successions des époux F... ; que, par arrêt du 21 juillet 1977, Mme J... et les consorts O... ont été déclarés propriétaires indivis ; que le partage a été ordonné par arrêt du 3 février 1983 ; que la tierce opposition que les consorts O... avaient formée contre l'arrêt de 1977, a été rejetée par un nouvel arrêt du 9 août 1984 ; que, le 1er décembre 1983, les consorts O... se sont inscrits en faux contre les actes de notoriété et ont demandé réparation de leur préjudice au notaire ; Attendu que les consorts O... reprochent à l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 1991) de les avoir déboutés, alors que, selon le moyen, d'une part, en se déclarant liée par l'arrêt du 9 août 1984 quant à l'identité du père de Mme J..., la cour d'appel a opposé une chose jugée à la demande en faux d'actes authentiques et violé l'article 89 du Code de procédure civile de la Polynésie Française; et alors que, d'autre part, une reconnaissance d'état ne peut plus être exercée ou constatée après le décès de la personne concernée, que Mme J... ne pouvait, pas plus que le notaire, modifier sa filiation par le biais des actes de notoriété puisque son père était décédé en 1929, de sorte, qu'en statuant comme elle a fait, et en refusant d'admettre les erreurs grossières ayant entaché de fausseté les deux actes de notoriété, la cour d'appel a violé la loi du 11 mars 1852 sur l'état civil tahitien, ensemble les articles 88 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie Française, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur, du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a fait siennes les énonciations de l'arrêt du 9 août 1984 quant à la vraisemblance de ce qui est énoncé aux actes argués de faux ; que, pour estimer que la preuve de la fausseté de ces actes n'était pas rapportée, elle ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée en 1984, et n'a, à bon droit, invoqué celle-ci quant à désignation du père de Mme J..., que pour rejeter les prétentions des consorts O... qui entendaient voir statuer à nouveau sur la dévolution successorale en faisant valoir que les articles 46, 70 et 71 du Code civil s'opposeraient à ce que la filiation soit prouvée par simples actes de notoriété ; que le moyen manque donc en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme J..., épouse I... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts O... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne les consorts O... à payer la somme de 8 000 francs à Mme J..., épouse I... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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