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Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2300922

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300922

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite opposé par le préfet de police à sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 mai 1988 à Kouba, a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 janvier 2022 et la modification de la mention " stagiaire " en " étudiant ". Aucune réponse n'ayant été apportée, malgré ses relances, elle demande l'annulation du rejet implicite de sa demande. 2. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. Mme B, qui soutient être titulaire d'un diplôme de médecin-radiologue, a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022. S'étant inscrite pour un diplôme universitaire en imagerie par résonance magnétique, elle a expliqué dans le cadre de la procédure de renouvellement, par un courrier adressé le 19 mars 2022 par son avocat, qu'elle sollicitait un certificat de résidence " étudiant " au vu du changement de sa situation. Elle produit à cette fin le certificat de scolarité pour l'année 2021-22 ainsi qu'une capture d'écran de son plan épargne logement à la date du 31 décembre 2022, faisant apparaître un solde de 50 000 euros et soutient, sans être contestée par le préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance, qu'elle a également présenté un relevé de compte bancaire présentant un solde créditeur de 7 505,96 euros. Dans ces conditions, Mme B, dont le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'est pas contesté, est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à obtenir, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit et qu'il lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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