Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/12205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12205
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 12205
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 13-03623
APPELANTS
Monsieur Marc X...
...
75006 PARIS
non comparant
Madame Charya X...
...
75006 PARIS
comparante en personne
INTIMEE
CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques
75750 PARIS CEDEX 15
représenté par M. Z... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Marc X... et Madame Charya X... à l'encontre du jugement prononcé le 29 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Chhuor Y...épouse X... a deux enfants nées respectivement le 14 juillet 2005 et le 5 décembre 2007.
Le 4 août 2005 la caisse d'allocations familiales de PARIS sollicitait auprès de Madame X... la communication des éléments suivant pour la régularisation de son dossier d'allocations familiales :
la photocopie lisible recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport pour son conjoint
la déclaration de situation
la déclaration de ressources 2003-2004
Madame CHHUOR Y...épouse X... a complété le formulaire de demande du complément de libre choix du mode de garde auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS le 24 octobre 2005 en la forme recommandée avec accusé de réception réceptionné par la Caisse le 31 octobre 2005.
Le 20 juin 2007 la caisse informait Madame X... de son droit à percevoir une prime de naissance lié au second enfant à naître.
Par courrier du 9 juin 2008 Madame X... informait la caisse de la naissance de sa seconde fille aux fins de bénéficier des allocations liées à cette naissance intervenue le 5 décembre 2007.
Par courrier du 12 juin 2008 la caisse sollicitait pour la régularisation du dossier la déclaration de situation ainsi que la copie lisible des pages du livret de famille pour les enfants.
La déclaration de situation était communiquée à la caisse le 7 septembre 2008 pour les prestations familiales et les aide au logement.
Madame X... a reçu la régularisation de ses droits aux allocations familiales pour la période de novembre 2010 à octobre 2012 mais sollicitait auprès de la caisse par courrier du 26 novembre 2012 la régularisation du bénéfice des allocations familiales depuis la naissance de sa seconde fille le 5 décembre 2007.
Elle a saisi la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 26 mars 2013, a rejeté son recours.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par un jugement du 29 octobre 2013, a constaté la prescription de la demande tendant à obtenir le paiement des allocations familiales pour la période du mois de décembre 2007 au mois de septembre 2010 et rejeté la demande des époux X....
Madame X... a développé oralement des observations tendant à l'infirmation du jugement.
Elle expose qu'elle n'a pas poursuivi la demande de complément de libre choix du mode de garde auprès de la Caisse d'Allocations Familiales en raison du montant de ses ressources mais qu'elle a communiqué à la caisse au mois de juin 2008 la fiche d'état civil nécessaire à l'instruction de ces droits. Elle demande donc la régularisation de ses droits pour la période antérieure à 2010.
La Caisse d'Allocations Familiales de PARIS par l'intermédiaire de sa représentante fait valoir oralement des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Elle observe que les allocations familiales sont certes non soumise à la condition de ressources mais que leur versement impose à la caisse de vérifier l'identité des allocataires.
Au mois de septembre 2008 la caisse a constaté qu'elle n'avait pas les cartes d'identité mais seulement le livret de famille en conséquence de quoi une seule relance a été adressée à Madame X... qui y a donné suite au mois de novembre.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 551-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi du 24 décembre 2009 selon lesquelles
l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ;
Considérant en l'espèce que Madame X... ne démontre pas avoir adressé la copie des cartes d'identité des allocataires antérieurement au mois de novembre 2012, que la caisse a traité sa demande dès réception de ces pièces au mois de novembre 2012 et versé rétroactivement les prestations dans la limite de la prescription biennale à compter du mois d'octobre 2010 ;
Qu'il s'en suit que Madame X... doit être déboutée de son appel et le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame X... recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Madame Charya X... au paiement de ce droit ainsi fixé ;
Le Greffier, Le Président,
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