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Cour de cassation, 26 mai 1994. 94-81.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.327

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a, après examen du dossier, présenté aucun moyen au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à discuter la valeur des aveux, indices et présomptions de culpabilité, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; qu'ainsi aucun moyen au sens dudit article n'est produit à l'appui du pourvoi ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Cruvellier déchu de son pourvoi ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz