Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-60.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.010
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, représentée par M. Yves Bernard, directeur général, ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
18/ de M. Jean G..., secrétaire général du syndicat CGT des personnels des secteurs financiers de la Haute-Garonne, 19, place Saint-Sernin, Toulouse (Haute-Garonne),
28/ de Mme Marie-France A..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
38/ de Mme Janine J..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
48/ de M. Michel Z..., demeurant 1, place du Mercadieu, Muret (Haute-Garonne),
58/ de Mme Marie-Claire X..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
68/ de Mlle Joëlle I..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
78/ de M. Gilbert H..., demeurant 38, domaine des Prés Verts, Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées),
88/ de Mme Geneviève C..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
98/ de M. Michel Y..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
108/ de M. Patrick E..., demeurant 28, place de Verdun, Tarbes (Hautes-Pyrénées),
118/ de Mme Gisèle D..., demeurant route de Lavaur, Balma (Haute-Garonne),
128/ de M. Philippe B..., demeurant route du Clos du Loup, Castelmaurou (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thieriez, avocat de MM. F..., Z..., H..., Y..., Lombard etoulesque, de Mmes A..., J..., X..., C... et D... et de Mlle I..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 27 septembre 1990, le syndicat CGT a informé la Banque populaire Toulouse-Pyrénées de la liste de ses candidats en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 4 décembre 1990 ; que M. B... figurait sur cette liste ; que, le 10 octobre 1990, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et licencié le 18 octobre 1990 sans
autorisation administrative ; que le salarié et plusieurs autres demandeurs ont saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir déclarer la candidature régulière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 26 novembre 1990) d'avoir accueilli la demande et dit, en conséquence, que le salarié était en droit de se prévaloir de la protection légale attachée à sa candidature, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 423-4 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat doivent impérativement être soulevées dans un délai de trois jours suivant la publication des listes électorales et que l'expiration de ce délai entraîne la forclusion ; qu'en l'espèce, il était constant que la liste électorale publiée le 20 novembre 1990, sur laquelle ne figurait pas le nom de M. B..., n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de trois jours ni par l'intéressé, ni par le syndicat CGT ainsi que le faisait valoir la Banque populaire dans ses écritures ; qu'en conséquence M. B..., n'étant plus électeur, ne pouvait être reconnu éligible ; que, dès lors, la demande, présentée par les demandeurs, se trouvait dépourvue d'objet et que les requérants n'avaient pas intérêt à agir, puisque M. B... n'étant plus électeur, ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'il fût jugé éligible ; qu'en déclarant, néanmoins, la requête recevable, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la requête a été déposée le 14 novembre 1990 et la liste électorale publiée le 20 novembre 1990 ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que d'une part, il résultait des documents de la procédure, qu'à la date du 27 septembre 1990 le syndicat CGT lui-même reconnaissait qu'il n'y avait pas encore eu de protocole d'accord, qu'il n'a d'ailleurs adhéré à celui-ci que le 30 octobre 1990 et encore en l'assortissant de réserves de sorte qu'en retenant que
la CGT avait adhéré au protocole préélectoral du 6 août 1990 pour en conclure que la candidature de M. B..., en date du 27 septembre 1990, avait été dénoncée régulièrement, le tribunal d'instance a dénaturé les documents de la procédure et méconnu les termes du litige en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B... ne ferait plus partie de l'effectif de l'entreprise, la période de préavis étant expirée, le tribunal d'instance ne pouvait qu'annuler la candidature de l'intéressé ; que, par suite, en refusant de prononcer l'annulation de la candidature, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le tribunal d'instance a
vicié sa décision d'un défaut de réponse à conclusions à cet égard, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'encore, dans ses écritures, la Banque populaire avait conclu à l'irrégularité de la présentation des candidatures du 27 septembre 1990 en soulignant, en premier lieu, qu'elle était "formulée de manière imprécise et assortie des réserves du droit d'apporter des modifications après le protocole d'accord" et, en second lieu, qu'elle était "intervenue de manière hâtive et précipitée avant même qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du Code du travail, c'est-à-dire avant que n'ait été définitivement arrêté et plus encore signé le protocole d'accord électoral" ; que, faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen péremptoire qui prenait appui sur les principes les mieux établis par la jurisprudence, sa décision encourt une nouvelle fois la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en déclarant que le salarié était en droit de se prévaloir de la protection légale attachée à sa candidature, le tribunal a tranché une question excédant les limites de sa compétence ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement a énoncé à bon doit que le caractère imminent de la candidature n'était pas subordonné à la conclusion du protocole d'accord préélectoral ;
Attendu, ensuite, qu'en constatant que la candidature était régulière, le tribunal d'instance n'a fait qu'en tirer les conséquences légales sans excéder ses pouvoirs ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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