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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-43.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.376

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technys, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Z... X... Munoz, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Technys, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Technys, en qualité d'ouvrier-nettoyeur le 2 mars 1989, promu contremaître le 1er octobre 1989, affecté à compter du 1er septembre 1991 sur la région de Paris-Est et banlieue Est, refusa son affectation en qualité d'inspecteur à la région Paris-Est et banlieue Ouest; que l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 16 mars 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Technys fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié, qui a pris l'engagement d'accepter la mobilité de son poste et qui refuse une mutation sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais une animosité à son égard, prend l'initiative de la rupture du contrat de travail; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, a décidé à bon droit que le refus de la mutation géographique ne manifestait pas de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la décision de la société Technys d'affecter M. Y... sur des chantiers situés à l'ouest constitue une modification substantielle de son contrat de travail puisqu'il aurait été obligé d'effectuer des journées plus longues, compte tenu de l'éloignement des chantiers par rapport à son domicile, et ce alors que son horaire dépassait déjà largement le quota admis; que, dans sa lettre de résiliation du contrat de travail du 16 mars 1992, l'employeur n'invoque pas la clause de mobilité prévue par le contrat de travail et l'article 1 du règlement intérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation du salarié sur un nouveau secteur géographique n'était que l'application de la clause contractuelle de mobilité dont l'existence avait été relevée par les juges du fond, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une modification du contrat de travail et que son refus par le salarié, invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, était susceptible de constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz