Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2301570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301570
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 076 271 23 B0003 en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg a déclaré non réalisable la création de quatre terrains à bâtir, un lot d'accès commun et un surplus bâti à conserver en l'état sur un terrain situé rue du Rombosc 76 690 Fontaine-Le-Bourg ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg de réinstruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Fontaine-Le-Bourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme B maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En réponse à la demande adressée à son conseil le 25 septembre 2023 en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a, par mémoire du 27 septembre suivant, uniquement maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontaine-Le-Bourg.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
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