Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13640
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDJN
Ordonnance n° 2024/M277
S.A.S. PHB DISTRIBUTION, représentée par son président, Monsieur [W] [L],
représentée et assistée de Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante et demanderesse à l'incident
Monsieur [N] [P]
représenté et assisté de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. OZECO FRANCE CORP, représentée par son président monsieur [N] [P]
représentée et assistée de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. OZECO SUN 13
représentée et assistée de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés et défendeurs à l'incident
Monsieur [O] [I], intervenant volontairement
représenté et assisté de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [H] [K], intervenante volontairement es qualité de liquidateur judiciaire de la société OZECO SUN 13 SAS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22/01/24 de la société OZECO BOUCHES DU RHONE SASO
représentée et assistée Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [R] [M], assigné en intervention forcée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société OZECO FRANCE CORP, nommé à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 30/09/24
représenté et assisté de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 décembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
La SAS PHB Distribution Distribution, qui exploite un hypermarché à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), a contracté le 30 août 2022 avec la SAS Ozeco France Corp an vue d'implanter des ombrières photovoltaïques sur son parking, et de procéder à leur entretien pendant 15 années. La SAS Ozeco Sun 13 est intervenue en qualité d'entreprise agréée par la maîtrise d'ouvrage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2023, la SAS PHB Distribution a notifié à la SAS Ozeco France Corp et à la SAS Ozeco Sun 13 la résolution unilatérale du contrat au visa de l'article 1226 du code civil.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
- écarté comme étant irrecevables les notes reçues en cours de délibéré,
- débouté la SAS Ozeco France Corp et la SAS Ozeco Sun 13 des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées,
- débouté la SAS PHB France de l'ensemble de ses demandes,
- jugé fautive la résiliation unilatérale du contrat à laquelle elle a procédé,
- condamné la SAS PHB France à payer à la SAS Ozeco France Corp la somme de 370 567,66 euros au titre du préjudice consécutif à la résiliation fautive du contrat,
- condamné la SAS PHB France à payer à la SAS Ozeco France Corp la somme de 299 890,43 euros au titre du préjudice directement consécutif à la rupture fautive du contrat,
- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes perçues par la SAS Ozeco France Corp, soit 602 000 euros, et les dommages-intérêts auxquels est condamnée la SAS PHB Distribution,
La SAS PHB Distribution a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2023.
Vu l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel du 29 février 2024 en ce qu'elle a, notamment, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité,
La SAS PHB Distribution a conclu au fond le 31 janvier 2024.
Par conclusions du 25 avril 2024, M. [P] et la SAS Ozeco France Corp ont formé appel incident.
Par conclusions du 25 avril 2024, la SAS Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, et M. [I], sont intervenus volontairement à l'instance et ont également formé appel incident du jugement du 31 octobre 2023.
La SAS PHB Distribution a conclu sur incident le 3 mai 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables M. [P] et la SAS Ozeco France Corp ainsi que la SAS Les Mandataires et M. [I], tant en leur appel incident qu'en leurs conclusions du 25 avril 2024, motif tiré de ce que lesdites conclusions ne mentionnent pas les chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée, les conclusions de M. [P] et de la SAS Ozeco France Corp ne sollicitant même pas la confirmation du jugement entrepris.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Ozeco France Corp et désigné M. [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS PHB Distribution a déclaré sa créance à l'encontre de la SAS Ozeco France Corp le 25 octobre 2024.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2024, la SAS PHB Distribution a assigné en intervention forcée M. [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Ozeco France Corp.
Par conclusions du 19 novembre 2024, M. [M] a formé appel incident et conclu au fond aux fins de majoration des montants demandés en réparation du préjudice subi par la SAS Ozeco France Corp.
PRÉTENTIONS & MOYENS
Par conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées le 28 octobre 2024, la SAS PHB Distribution demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [P] et de la SAS Ozeco France Corp, par conclusions du 25 avril 2024,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, et de M. [I], par conclusions du 25 avril 2024,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 avril 2024 par M. [P] et de la SAS Ozeco France Corp,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 avril 2024 par la SAS Les Mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, et de M. [I],
- débouter M. [P], M. [I], la SAS Ozeco France Corp et la SAS Les Mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. [P], M. [I] et la SAS Les Mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, à verser chacun à la SAS PHB Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la SAS Ozeco Sun 13, entre les mains de la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P], M. [I] et la SAS Ozeco France Corp aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 19 novembre 2024, M. [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Ozeco France Corp demande au conseiller de la mise en état de :
- l'accueillir en ses conclusions d'intervention forcée,
- prononcer la recevabilité de son appel incident aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024,
- prononcer la recevabilité de ses conclusions au fond du 19 novembre 2024,
- rejeter toutes les demandes d'irrecevabilité de la SAS PHB Distribution,
- condamner la SAS PHB Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS PHB Distribution aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur conclusions d'incident du 19 novembre 2024, la SAS Ozeco France Corp et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal, vu l'article 553 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a plus lieu à incident,
À titre subsidiaire,
- débouter la SAS PHB Distribution de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions et moyens d'appel incident,
- débouter la SAS PHB Distribution de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés au fond,
- juger que l'incident de la SAS PHB Distribution touche le fond du droit et des droits des parties,
À titre très subsidiaire, vu l'article 789 (6°) du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour trancher cette question de fond du droit et des droits des parties,
- condamner la SAS PHB Distribution à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Ozeco France Corp,
- condamner la SAS PHB Distribution à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P],
- condamner la SAS PHB Distribution aux dépens.
Par conclusions en réponse sur conclusions d'incident du 19 novembre 2024, la SAS Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, et M. [I], demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal, vu l'article 553 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a plus lieu à incident,
À titre subsidiaire,
- débouter la SAS PHB Distribution de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions et moyens d'appel incident,
- débouter la SAS PHB Distribution de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés au fond,
- juger que l'incident de la SAS PHB Distribution touche le fond du droit et des droits des parties,
À titre très subsidiaire, vu l'article 789 (6°) du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour trancher cette question de fond du droit et des droits des parties,
- condamner la SAS PHB Distribution à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la liquidation judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13,
- condamner la SAS PHB Distribution à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I],
- condamner la SAS PHB Distribution aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions des intimés du 25 avril 2024 :
La SAS PHB Distribution fait valoir que lesdites conclusions ne portent nulle mention des chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée, et que celles de M. [I] et de la liquidation judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13 ne sollicitent même pas la confirmation du jugement dont appel.
Elle en déduit l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions du 25 avril 2024, conformément à la règle posée par la deuxième chambre civile au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile (Civ. 2, 17 septembre 2020, 18-23.626) et ce, sans qu'il puisse être tiré argument d'une note en délibéré écartée par le premier juge ni des articles 550 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La SAS Ozeco France Corp, M. [P], la SAS Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ozeco Sun 13, et M. [I], invoquent toutefois le bénéfice de l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».
De fait, M. [M], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SAS Ozeco France Corp a été assigné en intervention forcée le 6 novembre 2024 par la SAS PHB Distribution. Par conclusions du 19 novembre 2024, il a formé appel incident et a conclu au fond aux fins de majoration des chefs de préjudice subi par la SAS Ozeco France Corp. Il y a lieu de constater son intervention forcée, postérieurement aux conclusions d'incident de la SAS PHB Distribution du 28 octobre 2024.
L'instance entre M. [M] et les autres intimés étant indivisible, son appel incident produit effet à l'égard de toutes les parties : l'incident du 28 octobre 2024 est sans objet.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de l'incident suivront le principal.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention forcée de M. [M] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Ozeco France Corp.
Reçoit M. [M] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Ozeco France Corp en ses conclusions au fond avec appel incident du 19 novembre 2024.
Disons que l'incident est sans objet.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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