Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2405132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405132
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106440 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal, de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution l'exécution du jugement n° 2106440 du 23 mars 2023.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 23 mars 2023.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire l'exécution du jugement n° 2106440 du 23 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2106440 rendu le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2106440 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 23 mars 2023, en tant qu'il n'a pas procédé au réexamen de la demande de M. A après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 23 mars 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 23 mars 2023 aura reçu complète exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2406440 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Nice. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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