Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2002) que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve sa fille, Mme X...
Y..., a donné à bail à long terme de vingt-cinq ans une exploitation agricole aux époux Z... ; que, le 17 août 1994, la bailleresse leur a fait donner congé pour le 29 septembre 1998, date d'expiration du bail ; que ce congé a été déclaré valable par un arrêt devenu irrévocable ; qu'ayant été expulsés des lieux loués les 12 et 13 octobre 2000, les époux Z... ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux leur réintégration ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande de réintégration irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que le bail à long terme d'une durée d'au moins vingt-cinq ans est soumis au régime de droit commun des baux à long terme, envisagé à l'article L.416-1 ; que seul le bail renouvelé obéit à un régime différent selon que le bail initial contient ou non une clause de tacite reconduction dans les conditions de l'article L. 416-3 du Code rural ;
que, dès lors, en cas de congé délivré pour l'échéance du bail initial de vingt-cinq ans, le bailleur demeure soumis aux conditions d'exploitation visées aux articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural, de sorte que tout manquement à ce dispositif peut être sanctionné dans les conditions du contrôle "a posteriori" prévu par l'article L. 411-66 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 411-66, L. 416-1 et L. 416- 3 du Code rural ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'autorisation d'exploiter doit être délivrée au nom de celui qui poursuit la mise en valeur du fonds faisant l'objet de la demande ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'une autorisation administrative d'exploiter avait été délivrée par un arrêté du Préfet de la Charente en date du 26 novembre 1998, au profit de l'EARL Rocat, et non au profit de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes et de l'article L. 331-2 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le bail en cause d'une durée de vingt-cinq ans contenait une clause de renouvellement par tacite reconduction et sans limitation de durée conformément aux dispositions de l'article L. 416-3 du Code rural et retenu, à bon droit, que chacune des parties pouvait mettre fin au bail, sans que fussent exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1 du titre 1 du Code rural, c'est-à-dire aux articles L 411-46 à L 411-68, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les époux Z... ne pouvaient prétendre à une réintégration dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X...
Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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