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Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-11.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.768

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Valéo service (l'employeur), a été victime le 13 décembre 2000 d'un accident du travail, imputable à une faute inexcusable de son employeur ; que la date de consolidation fixée au 1er mai 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a été contestée devant une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise, laquelle a conclu que la consolidation des lésions était acquise au 20 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le capital représentatif de la rente allouée au salarié à la nouvelle date de consolidation retenue lui est opposable et que la caisse conserve le droit de récupérer auprès de lui la majoration de la rente due à compter du 20 janvier 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations accident du travail, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, disposait que la valeur du risque comprenait « les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute » ; qu'aussi, seul le capital représentatif de la rente notifiée à la date de consolidation initiale est opposable à l'employeur de la victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce les juges du fond ont écarté la date de consolidation initiale retenue par la caisse pour en fixer une nouvelle ; qu'en jugeant opposable à l'employeur le capital représentatif de la rente allouée au salarié à la nouvelle date de consolidation retenue, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant fixé la date de consolidation initiale de l'état de santé du salarié au 20 janvier 2004, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la caisse devait recalculer si nécessaire le montant de la rente et de sa majoration au 20 janvier 2004 dans les rapports caisse-employeur, et dit que la caisse conservait le droit de récupérer auprès de l'employeur la majoration de la rente due à compter du 20 janvier 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition à l'employeur d'une cotisation complémentaire, d'autre part, que la date de consolidation initiale s'entend de celle où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles, la cour d'appel, qui retient que, si la caisse a d'abord fixé la date de consolidation de l'état du salarié au 1er mai 2005, les parties admettent la date retenue par l'expert, à savoir celle du 20 janvier 2004, qui est désormais, par l'effet de cet accord et de la décision le constatant à l'égard de l'ensemble des parties, la date de consolidation initiale au sens des dispositions précitées, en a exactement déduit, alors que l'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle avait été diligentée par la caisse au contradictoire de l'employeur, que la rente recalculée à la date admise par les parties lui demeurait opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la couverture des frais médicaux et le versement d'indemnités journalières à la suite d'un accident du travail s'étendent pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit, sans autre précision, que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux postérieurement au 20 janvier 2004 étaient inopposables à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir fixé au 20 janvier 2004, selon les conclusions de l'expert, la date de consolidation des blessures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le dispositif du jugement du 15 juin 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure disant que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux postérieurement au 20 janvier 2004 étaient inopposables à l'employeur, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux après la date de consolidation des blessures fixée au 20 janvier 2004 sont, à l'exception de la rente recalculée à cette date, inopposables à l'employeur ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Valéo service. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE doit recalculer si nécessaire le montant de la rente servie à Monsieur X... à la suite de l'accident du travail du 13 décembre 2000 et de sa majoration au 20 janvier 2004 dans ses rapports avec la société VALEO SERVICE et d'avoir dit que l'organisme social conserve le droit de récupérer auprès de l'employeur la majoration de la rente due à compter du 20 janvier 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixées par la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (anciennement caisse régionale d'assurance maladie) sur proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente; Que suivant l'article D 242-6-3 du même code, dont se prévaut la société Valeo service, la valeur du risque propre à l'établissement comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes à la date de consolidation initiale de leur état de santé d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente après rechute; Que la date de consolidation initiale s'entend de celle où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles; Qu'en l'espèce, si la caisse a d'abord fixé la date de consolidation de l'état de M. X... au 1er mai 2055, les parties admettent la date retenue par l'expert, à savoir celle du 20 janvier 2004, qui est désormais, par l'effet de cet accord et de la décision le constatant à l'égard de l'ensemble des parties, la date de consolidation initiale au sens des dispositions du code de la sécurité sociale en cause; Que l'argumentation développée par la société Valeo sur les délais impartis au médecin conseil de la caisse pour donner un avis au vu duquel la caisse se prononce sur l'incapacité et notifie éventuellement l'attribution d'une rente est en conséquence dénuée de portée, de même que celle tirée des dispositions de l'ancien l'article R 434-35 sur la notification de la décision à la victime et l'information de l'employeur; Que la caisse, ainsi qu'elle le fait justement valoir, est en droit de récupérer contre la société Valeo la majoration de la rente à laquelle M. X... pouvait prétendre à compter de la consolidation de son état à la date du 20 janvier 2004; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse devrait recalculer si nécessaire le montant de la rente et de sa majoration dans les rapports caisse -employeur; Qu'en revanche il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit, sans autre précision, que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux postérieurement au 20 janvier 2004 étaient inopposables à la société Valeo service ; 1°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations accident du travail, l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, disposait que la valeur du risque comprenait « Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute» ; qu'aussi, seul le capital représentatif de la rente notifiée à la date de consolidation initiale est opposable à l'employeur de la victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce les juges du fond ont écarté la date de consolidation initiale retenue par la caisse pour en fixer une nouvelle ; qu'en jugeant opposable à la société VALEO SERVICE le capital représentatif de la rente allouée à Monsieur X... à la nouvelle date de consolidation retenue, la cour d'appel a violé l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'ayant fixé la date de consolidation initiale de l'état de santé de M. X... au 20 janvier 2004, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la caisse devait recalculer si nécessaire le montant de la rente et de sa majoration au 20 janvier 2004 dans les rapports caisse-employeur, et dit que la caisse conservait le droit de récupérer auprès de l'employeur la majoration de la rente due à compter du 20 janvier 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les prestations versées par la CPAM de l'Eure au titre de l'accordent du travail du 13 décembre 2000, postérieurement au 20 janvier 2004, étaient opposables à la société VALEO SERVICE ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixées par la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (anciennement caisse régionale d'assurance maladie) sur proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente; Que suivant l'article D 242-6-3 du même code, dont se prévaut la société Valeo service, la valeur du risque propre à l'établissement comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes à la date de consolidation initiale de leur état de santé d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente après rechute; Que la date de consolidation initiale s'entend de celle où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles; Qu'en l'espèce, si la caisse a d'abord fixé la date de consolidation de l'état de M. X... au 1er mai 2055, les parties admettent la date retenue par l'expert, à savoir celle du 20 janvier 2004, qui est désormais, par l'effet de cet accord et de la décision le constatant à l'égard de l'ensemble des parties, la date de consolidation initiale au sens des dispositions du code de la sécurité sociale en cause; Que l'argumentation développée par la société Valeo sur les délais impartis au médecin conseil de la caisse pour donner un avis au vu duquel la caisse se prononce sur l'incapacité et notifie éventuellement l'attribution d'une rente est en conséquence dénuée de portée, de même que celle tirée des dispositions de l'ancien l'article R 434-35 sur la notification de la décision à la victime et l'information de l'employeur; Que la caisse, ainsi qu'elle le fait justement valoir, est en droit de récupérer contre la société Valeo la majoration de la rente à laquelle M. X... pouvait prétendre à compter de la consolidation de son état à la date du 20 janvier 2004; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse devrait recalculer si nécessaire le montant de la rente et de sa majoration dans les rapports caisse -employeur; Qu'en revanche il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit, sans autre précision, que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux postérieurement au 20 janvier 2004 étaient inopposables à la société Valeo service ; 1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ne reprochait pas au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux d'avoir dit que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident du travail du 13 décembre 2000 postérieurement au 20 janvier 2004 dans les rapports caisse-employeur étaient inopposables à la société Valeo Service ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'ayant fixé la date de consolidation initiale de l'état de santé de M. X... au 20 janvier 2004, la cour d'appel, qui a néanmoins infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les prestations versées par la caisse au titre de l'accident litigieux postérieurement au 20 janvier 2004 étaient inopposables à la société Valeo service, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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