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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-17.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.084

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 2006 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X...-Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 2000, la société Brethous automobiles a procédé au remplacement du moteur d'un véhicule automobile appartenant à M. X...-Y... ; qu'à la suite d'une panne, ce dernier l'a assignée le 12 février 2002 devant un tribunal d'instance ; que le 5 avril 2002, la société Brethous automobiles a appelé en garantie la société CECM distribution, qui lui avait fourni le moteur ; que les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), assureur de la société CECM distribution, et le liquidateur de cette société sont intervenus volontairement à l'instance ; que par jugement du 9 mars 2004, le tribunal d'instance a condamné la société Brethous automobiles, relevée et garantie par la société CECM distribution, et les MMA à payer à M. X... Y... une certaine somme, et rejeté le surplus des demandes de ce dernier ; que par arrêt du 30 octobre 2006, la cour d'appel a partiellement confirmé le jugement, faisant également droit à une partie des autres demandes indemnitaires de M. X...-Y... ; que le 24 avril 2007, elle a rejeté la requête en rectification matérielle formée contre cet arrêt par M. X...-Y... ; Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. X...-Y..., l'arrêt retient que l'erreur de conversion entre les francs et les euros, dont l'adversaire de M. X... Y... ne demande pas la rectification, profite à ce dernier car, à la date des plaidoiries, il n'avait produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice d'immobilisation, que le contrat de location de longue durée, sans justifier des frais engagés entre mai 2001 et mai 2004 ; que cette carence était délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs l'existence dans l'arrêt du 30 octobre 2006 d'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, tenant à l'allocation à M. X... Y... d'une somme de 5 450, 15 euros au lieu de 5 450, 15 francs, soit 830, 87 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 2006 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 30 octobre 2006, dit que la condamnation de la société Brethous automobiles à payer à M. X...-Y... la somme de 5 450, 15 euros en réparation du préjudice d'immobilisation porte en réalité sur la somme de 830, 87 euros ; Condamne la société Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Mutuelles du Mans ; la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...-Y... Il est fait grief à l'arrêt du 24 avril 2007 d'avoir débouté M X... Y... de sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Aux motifs que « statuant sur le préjudice d'immobilisation invoqué par Monsieur X... Y..., la Cour a déclaré ce dernier recevable en sa demande et a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES au paiement de 5. 450, 15 Euros pour 36 loyers T T C. ; qu'à l'évidence, ce résultat relève d'une erreur car la facture du 17 mai 2001 qui était produite aux débats mentionnait 5. 450, 15 Francs soit 830, 87 Euros et ne correspondait pas à la demande en paiement de 30. 742, 19 Euros arrêtée au mois de mai 2004 correspondant à 36 mensualités de 830, 87 Euros, mais que Monsieur X... Y... n'a jamais soumis à la Cour la justification d'une telle dépense et s'est borné à soumettre cette facture de location longue durée ; que, dès lors, la confusion entre les Francs et les Euros lui est largement profitable car, à la date des plaidoiries en octobre 2006, il n'était pas en mesure de produire la justification des débours qu'il avait engagés pour la location d'un véhicule entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2004 (ses dernières conclusions ne font état que de cette pièce relative à ce chef de prejudice) ; qu'il convient de le débouter de sa demande de rectification, l'erreur dont son adversaire ne sollicite pas la rectification provenant de sa carence délibérée à fournir les justifications du préjudice allégué » ; Alors que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être écartée sur le fondement d'une nouvelle appréciation des éléments de la cause, que dans son arrêt du 30 octobre 2006, la Cour d'appel, relevant que la nécessité d'un véhicule de remplacement était incontestable, avait consacré le droit de M X... Y... à être remboursé à ce titre d'une somme correspondant à « 36 loyers T T C avec prestations optionnelles selon facture de la S. A. R. L. HOURDEBAIGT », soit une somme de 29. 911, 32 euros ; le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2006 ne prononçait cependant condamnation de ce chef à l'encontre de la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES qu'à hauteur de 5. 450, 15 euros ; qu'après avoir admis que cette contradiction procédait d'une erreur matérielle, la Cour d'appel, qui a néanmoins refusé d'y remédier motif pris de ce que la preuve de la dépense alléguée par M X... Y... n'était pas suffisamment rapportée, a ainsi procédé à une nouvelle appréciation des faits de la cause, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.

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