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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/10686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10686

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10686 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSQL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01822 APPELANTS M. [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU NON CONTRADICTOIREMENT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration datée du 7 juin 2024 (à 12 h 20) , MM. [S] et [V] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige les opposant à M. [O] ès qualités de président du Comité social et économique de la société Transports rapides automobiles. Par message électronique du 25 juin 2024, la présidente de la chambre saisie de l'appel a informé le conseil des appelants qu'elle entendait soulever, au visa de l'article 547 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel faute de mention d'une partie intimée dans la déclaration, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024 pour que la cour statue par arrêt. Le conseil des appelants n'a pas émis d'observations. SUR CE, LA COUR L'article 547 du code de procédure civile prévoit : « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autre parties. » Le présent appel étant formé en matière contentieuse, il ne peut être reçu que s'il est dirigé contre une partie intimée, partie en première instance. Or en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucune partie intimée. La cour ne peut donc que déclarer l'appel irrecevable. Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par MM. [S] et [V] par déclaration du 7 juin 2024 (RG n° 24/10686) ; Condamnons les appelants aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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