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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-22.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.103

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ Mme Viviane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Marcel Z..., 2°/ de Mme Alberte X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 1995), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les consorts Z..., afin qu'ils soient condamnés à enlever un portail, des piliers et des panneaux implantés à l'entrée de leur parcelle à usage de chemin, à boucher les barbacanes donnant sur leur propriété, à rétablir la clôture et à fermer le passage ouvert sur la ligne séparative des parcelles 237 et 236, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par arrêt "définitif" du 30 novembre 1989, il a été jugé que les époux Z... et les époux Y... ont, le 4 juin 1971, procédé à un échange de terrain selon le plan d'un géomètre-expert et qu'en l'état de cet échange, la parcelle à cadastrer sous le n° 236 est devenue la propriété de Gérard Y... et la parcelle à cadastrer sous le n° 239 celle de Marcel Z...; que, selon les énonciations du plan de l'expert, les époux Z... devenaient propriétaires d'une bande de terrain à détacher de la propriété Marotte d'une contenance de 67 mètres carrés et les époux Y... d'une bande de terrain de même superficie à détacher de la propriété Z..., qu'un passage présenté comme commun, d'une superficie de 193 mètres carrés, était pris sur la parcelle 169, que l'arrêt du 10 février 1993, qui a rejeté la requête en interprétation présentée par les consorts Z... tendant à faire préciser que les époux Y... n'étaient propriétaires de la parcelle 236 que pour une superficie de 67 mètres carrés, fait expressément référence au plan établi par l'expert, que par application de l'arrêt du 30 novembre 1989 et, en vertu de l'échange intervenu, les époux Y... ne peuvent se dire propriétaires exclusifs que de la seule partie du chemin correspondant à la parcelle à eux cédée de 67 mètres carrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 novembre 1989 qui a acquis force de chose jugée avait attribué aux époux Y... la propriété de la parcelle 236, sans assortir cette décision d'une quelconque restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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