Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1991, qui l'a condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 80 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58, 551, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Y... coupable de construction sans permis de construire et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'amende et à la démolition de la construction litigieuse ; "alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mise en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés et susceptibles d'être retenus à sa charge ; que la citation, fondement de la poursuite, qui se borne à relever que le prévenu devra répondre d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable, est insuffisamment précise quant aux infractions reprochées et n'a pas permis au prévenu d'assurer utilement sa défense ;
"alors, d'autre part, que selon le même principe, le prévenu doit être à même d'identifier les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, la citation doit contenir les circonstances de temps et de lieu relatives aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à viser des travaux de construction immobilière, sans autre précision, la citation insuffisamment détaillée quant aux faits qui étaient reprochés n'a pas mis l'exposant à même d'assurer utilement sa défense" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement contradictoire du 15 septembre 1989, le tribunal correctionnel de Bonneville a déclaré Louis Y... coupable d'avoir, aux Gets, le 17 décembre 1986, exécuté des travaux de construction immobilière en l'espèce l'édification d'un chalet comportant quatre logements sans avoir obtenu de permis de construire ; que par application des dispositions des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, il a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 14 septembre 1990, date à laquelle il a condamné le prévenu à une amende de 30 000 francs ;
Attendu que le jugement du 15 septembre 1989, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenu définitif en ce qu'il a statué sur le principe de la culpabilité ; que saisie de l'appel du ministère public contre le jugement du 14 septembre 1990 ayant statué sur la peine, la juridiction du second degré a porté à 80 000 francs le montant de l'amende prononcée contre Y..., ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ainsi que l'affichage de la décision ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen qui, sous le couvert, notamment, de violation des droits de la défense, tend, en sa première branche, à méconnaître l'autorité de la chose jugée et qui, en sa seconde branche, se heurte à la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné à Y... la démolition de l'ouvrage litigieux ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels doivent requérir et viser l'avis du maire dans leur décision lorsque l'infraction prévue à l'article L. 480-5 du même Code, pour laquelle le prévenu est cité, a été commise dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis plus de six mois ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, en retenant que le maire sollicité a estimé ne pouvoir émettre d'avis ; que, dans ces circonstances, il appartenait à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que ledit maire émette clairement un avis ; qu'ainsi, en ordonnant dans ces conditions la démolition sous astreinte de l'ouvrage visé dans la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur la démolition de la construction irrégulièrement édifiée après avoir entendu "en ses observations M. Z..., représentant la direction départementale de l'Equipement de la Haute-Savoie" ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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