Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/330
RG 23/02074
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKF
[O] [Z]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-M. [O] [Z]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4882.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Par courrier du 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z], sa décision de refuser de lui verser des indemnités journalières sur la période du 11 avril au 11 mai 2018 au motif que l'avis d'arrêt de travail lui est parvenu après la période de repos prescrite.
Par courrier reçu le 20 juin 2018, M. [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 7 août 2018, l'a rejeté.
Par courrier reçu le 1er octobre 2018, M. [Z] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Z],
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 février 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie doit lui verser les indemnités journalières auxquelles il a droit sur la période d'arrêt de travail du 11 avril au 11 mai 2018, et subsidiairement, diminuer la sanction que lui inflige la caisse.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le 11 avril 2018, son neurochirurgien lui a prescrit une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 11 avril au 11 mai 2018 pour une discopathie discale L4 L5 et L5S1, qu'il a envoyé son avis d'arrêt de travail à son employeur qui a procédé au maintien de son salaire. Le service des ressources humaines est par la suite revenu vers lui pour lui réclamer le remboursement de la somme de 2.004,01 euros au motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait effectué aucun versement d'indemnités journalières faute de réception de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti. Il fait valoir qu'il a adressé son avis d'arrêt de travail à la caisse par lettre simple et qu'aucun texte n'exige que l'envoi soit fait en recommandé ou en courrier suivi. Il sollicite donc l'indulgence de la cour pour pouvoir percevoir ses indemnités journalières.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône, dispensée de comparaître, reprend ses conclusions datées du 10 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et sur le fait que le montant en litige est inférieur à 5.000 euros, pour faire valoir que l'appel est irrecevable.
Sur le fond, elle rappelle les dispositions des articles R.321-2 et R.321-12 du code de la sécurité sociale, le fait qu'elle n'ait reçu que le 30 mai 2018, l'avis d'arrêt de travail pour la période du 11 avril au 11 mai 2018, soit plus de 48 heures suivant l'interruption du travail, pour faire valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que : 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
Il résulte de ces dispositions que l'appel contre une décision statuant sur un litige dont la valeur est inférieure à 5.000 euros, est irrecevable.
En l'espèce, M. [Z] sollicite le paiement des indemnités journalières pour la période du 11 avril au 11 mai 2018, équivalent à un montant de 2.004, 10 euros.
Bien que le jugement indique avoir été rendu en premier ressort, il a statué sur une demande inférieure à 5.000 euros et n'est donc pas susceptible d'appel.
L'appel de M. [Z] sera donc déclaré irrecevable et la cour n'a pas à statuer sur le fond du litige.
M. [Z], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] aux éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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