Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 20/02438 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPEL
[B]
S.A.R.L. SOREPARFI
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
RG 1ERE INSTANCE : 17/02312
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2020 RG n° 17/02312 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
ILE MAURICE
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOREPARFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 08/09/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2010, Monsieur [X] [B], avocat, a souhaité racheter les parts sociales détenues par Monsieur [D] [G], avocat et associé au sein du cabinet [G] AVOCATS ASSOCIES.
En juin 2011, Monsieur [X] [B] est devenu cogérant du cabinet [G] AVOCATS ASSOCIES et est entré au capital de celui-ci.
Le 21 mai 2012, un acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives a été régularisé entre Messieurs [B] et [G] moyennant le prix de 1.100.000 Euros.
La société SOREPARFI a alors contracté un prêt auprès de la Banque française commerciale de l'océan indien (BFCOI) et a constitué, pour ce faire, une société holding de rachat, la société réunionnaise de participations financières (SOREPARFI).
Au cours de l'année 2015, en raison des difficultés rencontrées par le cabinet [G] AVOCAT ASSOCIES, la société SOREPARFI a pris contact avec la BFCOI afin de renégocier le prêt, mais en vain.
Suivant acte d'huissier du 29 juin 2017, Monsieur [X] [B] a assigné la BFCOI devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en responsabilité et aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-Débouté M. [X] [B] et la société SOREPARFI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné in solidum M. [X] [B] et la société SOREPARFI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Monsieur [X] [B] et la SOREPARFI ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 décembre 2020.
Monsieur [X] [B] et la SOREPARFI ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 18 mars 2021.
Monsieur [X] [B] et la SOREPARFI ont déposé leurs uniques conclusions d'incident sur sommation de communiquer le 16 novembre 2021.
La BFCOI a déposé ses premières conclusions d'intimée le 15 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 04 avril 2022, Monsieur [X] [B] et la SOREPARFI demandent à la Cour de :
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par Monsieur [X], [B] et la société SOREPARFI à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS le 24 novembre 2020 ; partant et en conséquence, réformer en toutes ses dispositions ledit jugement.
STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que la BFCOI a commis des fautes engageant sa responsabilité en accordant le prêt du 10 décembre 2012 à SOREPARFI.
- CONDAMNER en conséquence la BFCOI à verser la somme de 330.000 Euros à Maître [X] [B] et à SOREPARFI en réparation du préjudice subi, dont 130.000 Euros au titre de son préjudice financier et 200.000 Euros au titre de son préjudice moral.
Au seul vu de la fiche information caution,
- CONSTATER la disproportion manifeste de l'engagement de caution personnelle de Maître [X] [B] en garantie du prêt susmentionné.
- DIRE en conséquence que la BFCOI ne pourra se prévaloir de ce contrat de cautionnement.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la BFCOI à verser à Maître [X] [B] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BFCOI aux entiers dépens de la présente instance.
Selon les appelants, la BFCOI est fautive dans l'octroi du crédit à la SOREPARFI pour plusieurs raisons. D'abord, Monsieur [X] [B] ne peut être considéré comme une caution avertie. Ensuite, la BFCOI connaissait des informations que la SOREPARFI ignorait en particulier sur la surestimation du cabinet [G] ET ASSOCIES. De surcroît, la documentation soumise à la BFCOI n'était absolument pas suffisante pour crédibiliser l'octroi d'un crédit d'un montant aussi important que 550.000 Euros, à savoir un prévisionnel établi sur une feuille Excel par le cédant lui-même.
Aucune étude de marché n'aurait été réalisée et aucun expert-comptable ne serait intervenu pour confirmer ce prévisionnel. Par ailleurs, le schéma proposé par la BFCOI serait frauduleux. Le prévisionnel établi par le cédant n'était absolument pas réaliste et les dividendes versés se sont avérés, dès le début du remboursement du prêt, sans relation aucune avec le résultat du cabinet d'avocat. En dernier lieu, la BFCOI n'aurait pas vérifié la solvabilité de l'emprunter alors même qu'elle n'ignorait pas que celui-ci était en procédure de divorce. Elle a donc commis une faute en octroyant ce prêt à une personne insolvable.
Les appelants invoquent un préjudice à la fois financier et moral, notamment de réputation important en raison du caractère exiguë et concentré de la Réunion. Ils soutiennent enfin que la BFCOI ne peut pas se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [B] au regard de l'article L341-4 du code de la consommation, celui-ci étant manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 09 décembre 2021, la BFCOI demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et la société SOREPARFI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Y ajoutant,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et la société SOREPARFI à lui payer une somme de cinq mille Euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [X] [B] et la société SOREPARFI aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt professionnel à la société SOREPARFI. D'abord, c'est exclusivement dans le cas d'un risque d'endettement excessif que les emprunteurs, à la condition d'être non avertis et de bonne foi, peuvent prétendre bénéficier d'un tel droit.
En l'espèce, il n'existait aucun devoir de mise en garde au profit de la société SOREPARFI et/ou de son dirigeant tant il ne peut être sérieusement contesté que ces derniers sont respectivement un emprunteur et une caution particulièrement avertis. Ensuite, l'intimée ajoute qu'elle n'a pas surestimée le prix des parts sociales de la SELARL [G]. Au jour de l'octroi du crédit professionnel au profit de la société SOREPARFI, la SELARL [G] avait une activité pérenne depuis plus de 20 ans et rien ne permettait de remettre en cause le prix librement débattu et arrêté entre les parties. Par ailleurs, la BFCOI n'a pas choisi le montage en cause. Ce dernier lui a été suggéré par les parties à l'acte de cession. Le mécanisme du Leverage Buy Out (acquisition avec effet levier) est une technique de financement de reprise d'une entreprise par l'interposition d'une société holding. Il s'agit d'un montage parfaitement classique et qui n'a rien d'illicite.
L'intimée soutient également que le cautionnement est parfaitement opposable à Monsieur [B]. Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution sur sa situation patrimoniale. Il n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. Faute pour M. [X] [B] de rapporter la preuve, qui lui incombe exclusivement, de l'existence, au jour de la conclusion du cautionnement, d'une disproportion manifeste entre ses biens et revenus et cet engagement, celui-ci devra être débouté de sa demande de ce chef.
Enfin selon l'intimée, elle n'est pas responsable des préjudices subis par l'appelant. Il est manifeste que Monsieur [B] tente d'imputer à la BFCOI les mauvais résultats de son cabinet qui dépendent exclusivement de facteurs qui lui sont personnels. Seul le lourd conflit ayant opposé Monsieur [B] à ses nouveaux associés est à l'origine de son préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I-Sur la responsabilité de la BCOI lors de l'octroi du prêt litigieux
La SOREPARFI soutient que la banque a commis un certain nombre de fautes dans le cadre de la délivrance du prêt de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le caractère fautif de l'octroi du prêt.
Sur les fautes invoquées par la société SOREPARFI
La SOREPARFI invoque plusieurs fautes qui seraient imputables à la banque intimée.
1) Le défaut d'information de la part de la Banque sur la surestimation du prix de cession
L'appelante soutient sur ce point que le prix de cession qui représente la totalité du chiffre d'affaires annuel du cabinet d'avocat, soit 1.100.000 Euros, ne correspond pas à l'usage habituel qui fixe le prix à 60 % du chiffre d'affaires annuel. Elle verse aux débats une étude réalisée par INTERFIRMO (financier des professions libérales) portant sur le prix de cession des cent dernières transactions de cabinets d'avocats soutenant que l'intimée ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance.
L'intimée soutient à contrario qu'elle n'avait pas connaissance de l'étude invoquée dont la force probante doit être relativisée à plusieurs titres.
En premier lieu les cessions évoquées ne portent pas sur les départements d'outre-mer. En deuxième lieu les cessions de cabinet d'avocats sont complexifiées par de nombreux critères notamment économiques et financiers. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur le prix de la cession librement négocié entre les deux parties.
Sur quoi,
La cour relève sur ce point que le contrat de cession a été fixé par les deux parties concernées d'un commun accord. Il n'est pas contesté que le cabinet [G] avait deux principaux clients les sociétés EXA et FIDECOREX, à savoir des sociétés d'expertises comptables et de commissaires aux comptes notoirement connues sur la place.
Monsieur [B] avait donc tout loisir de prendre attache avec ces sociétés pour leur demander leur avis de professionnel sur le projet de cession envisagé, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire. Il a effectivement travaillé deux ans au sein du cabinet avant la signature définitive de l'acte de cession et a pu ainsi appréhender la réalité de l'activité.
Il n'est pas démontré que la BCOI avait connaissance de l'étude réalisée par l'étude INTERFIRMO.
Monsieur [B] reconnaît lui-même dans ses écritures que le cabinet était une niche spécialisée en droit des affaires implantée à la fois dans le Nord et le Sud de l'île avec des facultés de croissance indéniables, basée sur de gros clients et la présence au Sud de Me [Y]. Le projet de protocole d'accord a été signé en mars 2010, Monsieur [B] deviendra cogérant de la structure à partir du mois de juin 2011 et le protocole d'accord sera définitivement signé le 21 mai 2012.
L'évaluation du cabinet telle qu'effectuée dans le projet de protocole en mars 2010 se fondait sur les bilans des exercices 2007, 2008 et 2009 et a été fixée à 1.700.000 Euros. En conséquence c'est bien un coefficient de l'ordre de 0,60 qui a été appliqué pour fixer le prix de cession.
Il est significatif de noter que dès l'engagement des pourparlers entre les deux parties (cf courriel adressé par Me [G] à Me [B] le 25 janvier 2010) Me [G] mentionnera que, pour les besoins de la cession, l'évaluation de la clientèle est fixée avec un coefficient 1 pour les activités juridiques les plus rémunératrices et 0,25 pour les autres activités. Le cessionnaire était donc dès le départ informé des conditions de la cession et pouvait en prendre la mesure.
En outre, ce projet de cession a pris en considération, à la fois le fait du départ de l'associé principal en la personne de Me [G], mais également le départ du cabinet de Me [Y], qui n'a pas adhéré au projet de cession et a préféré se retirer avec une scission du cabinet, intervenue le 30 septembre 2011.
Il ressort du courrier adressé par Me [Y] à Me [G] le 10 août 2011 (pièce numéro 9) qu'elle était pessimiste sur la pérennité du projet en l'état du départ de Me [G]. Mais ce départ a bien été pris en compte dans le projet de cession, ainsi que l'évolution des chiffres d'affaires prévisibles.
L'analyse du dossier de reprise qui a été communiquée à la banque (cf pièce numéro 7 de l'intimée) démontre qu'il ne s'agit pas uniquement d'un tableau Excel relatif au prévisionnel d'exploitation, mais d'un document complet de présentation du projet.
Ce document rappelle un certain nombre de points importants, tels que la structure du chiffre d'affaires, à savoir qu'aucun client du cabinet ne représente plus de 5% du chiffre d'affaires ce qui limite les risques en cas de départ d'un des deux associés du cabinet. La clientèle nombreuse plus de trois cents entreprises serait plus attachée au nom et à la réputation du cabinet qu'à tel ou tel avocat de celui-ci.
Il rappelle également que le repreneur est présent au sein du cabinet depuis désormais deux ans et d'ores et déjà a eu l'occasion de travailler avec succès pour le compte des plus gros clients du cabinet.
Lors de la signature de l'acte définitif de cession en 2012, le départ de Me [Y] était donc effectif depuis plusieurs mois et les signataires de l'acte de cession étaient donc en mesure d'en appréhender les conséquences.
La BCOI n'avait pas de motifs sérieux de mettre en doute le sérieux du projet de cession au regard des documents qui étaient en sa possession.
Enfin une banque ne peut pas suppléer les dirigeants d'une société dans leur choix de gestion et s'immiscer dans le fonctionnement de celle-ci.
Il n'est donc pas démontré que la BCOI aurait eu des informations distinctes de l'emprunteur que la société ignorait sur le montant du prix de cession.
Ce premier grief sera donc écarté.
2) L'existence d'une collusion entre le cédant et l'employé de l'établissement bancaire
L'appelante soutient que le prêt aurait été refusé par plusieurs établissements bancaires de la place et qu'il n'aurait donc été octroyé par la BCOI qu'en raison de liens privilégiés entre Maître [G] et un employé de la banque Monsieur [U].
L'intimée souligne que l'appelant procède par simples affirmations, étayées par aucune pièce du dossier.
Sur quoi,
Sur le refus de plusieurs banques de la place de faire droit à la demande de prêt, l'appelante ne communique effectivement aucun document bancaire à l'appui de cette affirmation péremptoire.
Sur la collusion entre Me [G] et l'employé de la banque Monsieur [U], là encore l'appelante ne verse aux débats aucun document probant, si ce n'est que ces deux personnes entretenaient des relations personnelles.
Ce grief invoqué par la SOREPARFI prise en la personne de son gérant Monsieur [B] sera donc également écarté.
3) L'absence de documentation suffisante sur la pérennité du projet
L'appelante soutient que le prêt aurait été octroyé de manière surprenante au visa d'un seul document EXCEL rédigé par Me [G].
L'intimée souligne en réplique qu'elle a été destinataire d'un véritable dossier de reprise sérieusement motivé.
Sur quoi,
Le prévisionnel comptable a été accompagné d'un certain nombre de pièces, à savoir les comptes des années 2009, 2010 et 2011, dont il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas le reflet de la réalité comptable.
L'analyse de ces documents comptables ne permet pas de considérer que les prévisionnels étaient irréalistes dès lors qu'ils prévoyaient une baisse du chiffre d'affaires, suite au départ de Me [G], puis une remontée progressive ensuite.
Comme la banque le souligne avec pertinence, elle n'avait aucune raison de remettre en doute un projet établi par deux avocats de la place spécialisés en droit des sociétés.
Ce grief sera également écarté.
4) La mise en place d'un montage frauduleux
L'appelante invoque le fait que la banque aurait validé un montage juridique illégal constitué par la création de la société holding SOREPARFI. Elle soutient que ce mécanisme serait à l'origine des tensions entre son gérant Me [B] et ses nouveaux associés survenues en 2015 et 2016 à l'origine de son départ du cabinet d'avocat aux fins d'éviter un dépôt de plainte au pénal.
L'intimée s'y oppose soulignant qu'un tel mécanisme d'acquisition avec effet levier (leverage buy out) est parfaitement licite.
Sur quoi,
L'appelante ne produit aucune pièce au débats de nature à démontrer que ce mécanisme juridique de création d'une holding aurait soulevé la moindre difficulté avec ces deux nouveaux associés recrutés en 2015, postérieurement au départ définitif de Me [G] en décembre 2014.
Elle produit uniquement un échange de courriels (pièce numéro 76) de son gérant avec l'un de ses associés Me [J] [R] dans le cadre desquels il évoque les difficultés de trésorerie du cabinet et l'éventualité du recours à une procédure de sauvegarde des entreprises. Ces échanges du 28 mars 2015 ne font pas état de l'illégalité du montage de la holding qui lui serait reproché par ses associés.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
En résumé la SOREPARFI ne démontre pas l'existence de fautes à l'encontre de la BFCOI dans le cadre de l'octroi du prêt litigieux.
En conséquence, la demande d'indemnisation du préjudice moral ou financier subi par son gérant Me [B] ne peut prospérer et sera rejetée.
II- Sur la régularité du cautionnement de Monsieur [B]
En vertu des dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis en droit que la caution personne physique, même avertie, peut invoquer le bénéfice des dispositions du Code de la Consommation mais il appartient à l'emprunteur de démontrer la réalité du caractère disproportionné de son engagement.
Il convient d'apprécier si le cautionnement personnel de Me [B] lors de la souscription du prêt professionnel d'un montant de 550 000 Euros, à concurrence de la somme de 650 000 Euros, était ou non disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus.
Monsieur [B] invoque sur ce point un patrimoine qui ne représenterait que 40 % du montant du cautionnement au regard du document communiqué à la banque, ce qui serait manifestement insuffisant.
S'agissant des revenus, il soutient que le taux d'endettement du couple était à l'époque litigieuse de 67 % largement au-delà des 33% habituellement prévus par les organismes bancaires et la jurisprudence communiquée.
L'intimée soutient qu'il n'y a aucune disproportion avec les revenus et le patrimoine, les revenus déclarés en 2012 et 2013 étant significatifs. Il importe peu que la situation se soit dégradée par la suite du seul fait de la responsabilité de l'appelant.
Sur quoi,
Sur les revenus et le patrimoine
Les déclarations de revenus des années 2012 et 2013 versées aux débats démontrent que Monsieur [B] disposait en 2012 de revenus annuels d'un montant de 127.608 Euros, soit 10.634 Euros par mois. En 2013 les revenus annuels étaient d'un montant de 189.359 Euros, soit 15.779 Euros par mois.
Seuls ces revenus sont à prendre en considération au moment de la signature de l'acte de cession, intervenue le 21 mai 2012. Monsieur [B] a donc des revenus confortables lui permettant d'assurer sans difficultés la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt litigieux.
Les difficultés qu'il invoque pour justifier la baisse de ses revenus professionnels à partir de l'année 2015 sont indifférentes en l'espèce.
Concernant les charges, Monsieur [B] invoque le remboursement de l'emprunt sur la cession de parts soit la somme de sept mille six cent cinquante-neuf Euros (7.659€) par mois.
Il invoque également des charges importantes liées à sa séparation conjugale soutenant que la banque ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance.
Si effectivement le prononcé du divorce sur requête conjointe a entraîné un accroissement très important des charges mensuelles de l'appelant, notamment par le versement d'une prestation compensatoire, sous forme de mensualités d'un montant de 4.300 € de janvier à octobre 2013, puis de 2.300 € ensuite pendant trois ans outre une somme de 1200 Euros de contribution alimentaire, la requête en divorce est en date du 10 décembre 2012 et le prononcé du divorce, le 22 février 2013.
Ces événements sont donc largement postérieurs à la signature de l'acte de cession et sont donc indifférents en l'espèce.
Le document d'information remis à la banque par Monsieur [B] est fidèle à ces éléments fiscaux.
Il précise en outre que les revenus invoqués de l'ordre de 15.000 € par mois ne prennent pas en compte les dividendes versés par la holding SOREPARFI de l'ordre de 100.000 € par an qui doivent permettre de couvrir, à eux seuls, le remboursement des mensualités d'emprunt.
Les événements ultérieurs invoqués par l'appelant, à savoir sa cessation de paiements à l'automne 2014, qui serait liée à la poursuite de la gestion du cabinet par Me [G] de janvier 2013 à septembre 2014 puis à son départ avec le maintien de son activité d'avocat, ne peuvent être imputés à la banque et sont largement postérieurs à la conclusion du prêt.
Seuls les éléments communiqués lors de la conclusion de ce dernier sont à prendre en considération.
Monsieur [B] invoque la détention de deux immeubles de communauté :
- Un premier immeuble constituant le domicile conjugal évalué à la somme de 350.000 Euros (parce qu'il est occupé) avec un capital restant dû de 270.000 Euros en décembre 2012.
Il sera cédé à l'épouse dans le cadre du divorce sur requête conjointe prononcé le 22 février 2013, donc postérieurement à l'acte de cession.
- Un deuxième immeuble détenu par la SCI RIBAMBELLE d'une valeur de 200.000 Euros avec un capital restant dû de 170.000 Euros en décembre 2012.
Le document d'information qui a été remis à la banque dans le cadre du cautionnement (pièce numéro 2 de l'appelant et numéro 86 de l'intimée) fait état des informations suivantes sur le patrimoine.
Le premier bien sera évalué en réalité à la somme de 500.000 Euros étant considéré comme vide et non occupé (capital restant dû 290.000 €).
Le deuxième bien sera évalué à la somme de 220.000 Euros. (Capital restant dû 170.000€).
Le patrimoine net de Monsieur [B] a donc été évalué à environ 260.000 Euros lors de la cession, ce qui est une somme non négligeable de l'ordre de la moitié de l'engagement souscrit.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [B] ne démontre pas en conséquence que ses revenus et son patrimoine seraient manifestement disproportionnés par rapport à son engagement en qualité de caution.
Sa demande aux fins d'être déchargé de son engagement de caution à l'égard de la BFCOI sera donc rejetée.
En l'état de cette absence de disproportion, l'examen de la question sur le caractère averti ou non de la caution devient sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la BFCOI les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens et verra sa demande d'indemnité de procédure rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-Rejeté l'ensemble des demandes présentées par Me [B] et la SOREPARFI ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné Me [B] et la SOREPARFI, prise en la personne de son représentant légal in solidum aux dépens de la procédure ;
Y ajoutant,
Constate que la BFCOI n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du prêt litigieux susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ;
Rejette en conséquence la demande d'indemnisation du préjudice financier et moral présentée par Me [B] ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT