Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2314880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314880
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 octobre 2023, M. A C, représenté par la société d'avocats Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se maintienne illégalement en France à l'expiration du visa sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le motif tiré de ce qu'il existe un risque qu'il mène en France des activités illicites est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 juillet 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 28 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa sollicité ou pour mener des activités illicites en France.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour suite à la délivrance d'une autorisation de travail délivrée le 16 février 2023, par les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de plombier-chauffagiste au sein de la société Plomb Elec System dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme de technicien spécialisé en génie climatique obtenu en 2021, une attestation de stage effectué entre le 1er décembre 2017 et le 25 juin 2018 au sein de la société Plomb Elec System, et un curriculum vitae faisant par ailleurs état de deux expériences, dont la durée n'est pas précisée, comme " technicien spécialisé transformation des matériaux composites " et " monteur dépanneur frigoriste ". Ces documents, qui ne sont accompagnés d'aucun autre, tel qu'un contrat de travail, ne permettent pas d'établir la réalité de l'adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. C et l'emploi projeté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, âgé de 27 ans et célibataire, disposerait d'attaches particulières dans son pays d'origine. Dès lors, en opposant le risque de détournement par M. C de l'objet du visa qu'il a sollicité en qualité de salarié, tel que rappelé au point 3, la commission de recours n'a commis ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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