Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°234/2024
N° RG 23/01723 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 6 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [X], salarié intérimaire de la société [5], a présenté une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 avril 2021 pour une 'lombosciatalgie hyperalgique gauche compliquée d'une hernie discale avec conflit sur la racine L5'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 1er décembre 2021.
Par courrier du 31 janvier 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail successifs à la maladie déclarée.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de prise en charge de la caisse et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable le recours formé par la SASU [6],
- déclaré inopposable à la SASU [6] la décision de la CPAM de la Nièvre de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [X] le 9 août 2021,
- condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens de l'instance.
Le jugement ayant été notifié le 12 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en a relevé appel par déclaration du 6 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande de :
- infirmer le jugement du 6 juin 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
- confirmer l'opposabilité de la maladie du 3 mars 2021 déclarée le 9 août 2021 par M. [W] [X] à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
La société [6], aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 9 avril 2024 demande de :
- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM,
- déclarer son recours parfaitement recevable,
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la 'sciatique par hernie discale L5-S1' (n° 210303210) contractée par M. [W] [X],
- condamner la CPAM de la Nièvre au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- A titre liminaire : sur la recevabilité du recours de la société [5]
Il convient de relever qu'en cause d'appel, la caisse primaire ne critique pas le jugement du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré le recours de la société [5] recevable.
La Cour n'est donc saisie d'aucune demande relative à la recevabilité du recours de la société [5]. Le jugement est donc définitif sur ce point.
- Sur le fond : l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X]
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la maladie professionnelle déclarée par M. [X] au motif qu'elle n'aurait pas respecté son obligation d'information. Elle soutient que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a pu, sur sa demande, consulter le dossier constitué par la caisse et que seuls les éléments sur lesquels la caisse entend fonder sa décision doivent être mis à disposition de l'employeur. Elle affirme que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des éléments constitutifs du dossier de maladie professionnelle ou d'accident du travail dès lors que la caisse ne fonde pas sa décision sur ces certificats. Selon elle, ces certificats médicaux de prolongation ne sont pas des certificats médicaux au sens de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, mais des documents techniques qui permettent d'ouvrir droit aux indemnités journalières, et n'ont pas pour objectif de procéder à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Le fait que le dossier transmis à la société [5] ne comporte pas les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne peut pas être sanctionné par l'inopposabilité de sa décision.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que le dossier de M. [X] que la caisse lui a transmis, à sa demande, avant la prise de décision, était incomplet, puisque n'y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation de l'assuré entre le 30 avril 2021 et le 19 novembre 2021, alors que la caisse doit mettre à disposition de l'employeur et de l'assuré les éléments qui lui ont été communiqués par chacune des parties avant de prendre sa décision. Il en va ainsi pour les certificats médicaux de prolongation, les textes ne prévoyant pas la distinction opérée par la caisse, et ce d'autant plus que ces certificats médicaux peuvent révéler une cause totalement étrangère à la pathologie instruite qui pourrait avoir pour conséquence d'exclure le caractère professionnel du sinistre. En n'incluant pas les certificats médicaux de prolongation au dossier offert à la consultation, la caisse l'a privée de la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle soutient que la caisse ne peut s'arroger le droit de choisir les documents qu'elle juge utiles à inclure au dossier.
Appréciation de la Cour
L'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : 'I. La caisse dispose d'un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (').
III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L'article R. 441-14 du même code dispose : 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire '.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2ème 16 mai 2024, n°22-15.499).
En l'espèce, il apparait que par courrier du 25 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a transmis à l'employeur qui le lui avait demandé les éléments constitutifs du dossier relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [X]. Selon les pièces versées au dossier, la société [5] a ainsi pu prendre connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, du certificat de travail et de la fiche du colloque médico-administratif.
L'employeur fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, ce que la caisse reconnaît elle-même, estimant qu'elle n'a pas à les transmettre, ceux-ci n'étant, selon elle, que des éléments techniques et non-susceptibles faire grief à l'employeur.
Or, les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts, n'ayant pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée n'ont pas à figurer au dossier. La société [5] ne peut donc faire grief à la caisse primaire de ne pas les y avoir placés.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2021 par M. [X].
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 6 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [6] la décision de la CPAM de la Nièvre de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [X] le 9 août 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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