Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sepresim, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 en qualité d'employée de bureau dactylographe par la société Sepresim, a été, à diverses reprises, à partir du 30 décembre 1991 en arrêt de travail pour maladie, le dernier arrêt de travail étant du 25 juillet 1994 au 3 août 1994 ; qu'elle a été licenciée le 8 août 1994 pour absences répétées désorganisant la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepresim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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