Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4T - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [C] [J]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. X se disant [C] [J]
Assisté de Maître LAAZAOUI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [S], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Né le 1er mai 1994 au Maroc. Je suis marocain.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences faites : demande de vol et demande de laissez-passez faites
L’avocat soulève les moyens suivants : Sur le PROCÈS-VERBAL d’audition, il y a eu une erreur de traduction ce qui explique les réponses de Monsieur. Monsieur dit avoir été forcé à signer le PROCÈS-VERBAL.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Irrecevabilité de ce moyen qui n’a pas été soulevé in limine litis. En tout état de cause, le procès-verbal fait foi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Le jour où ils m’ont auditionné, ils m’ont dit de signer le procès-verbal et que si il y avait un problème, je devais le dire au juge. J’ai eu peur donc j’ai signé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 juin 2024 reçue et enregistrée le 7 juin 2024 à 10 heures 04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [J]
né le 01 Mai 1994 à MASCARA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [J], né le 1er mai 1994 au MAROC, se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration fait notamment valoir que :
les diligences nécessaires sont faites.
La demande de laissez-passer et de vol sont faites.
Le conseil de X se disant [C] [J] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [J] a rappelé être de nationalité marocaine cependant ses réponses lors de son audition devant la police font penser qu'il est algérien. Monsieur explique qu'on l'aurait forcé à signer le procès-verbal. Ses droits n'ont donc pas été respectés.
L'administration indique que ce moyen n'est pas recevable car évoqué après examen du fond. Moyen en tout état de cause mal fondé. Aucun élément de preuve rapporté aux allégations.
Monsieur [N] indique qu'un policier lui a dit de signer sa déposition, ce qu'il a fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, le moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière n'a pas été présenté in limine litis et avant que le fond ne commence à être abordé.
Ce moyen est donc principalement irrecevable.
Pour faire reste de droit, il n'est par ailleurs étayé d'aucune moyen de preuve est est donc mal fondé.
Monsieur [J] ne présente pas de moyen au fond pour contester la demande de renouvellement de la rétention.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2024 à 17 heures 10.
Fait à LILLE, le 08 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4T -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [C] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [C] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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