Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-43.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.280

Date de décision :

27 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Magasins HIFIVOX, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 2 immeuble bis avenue Foch, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1985 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant villa 49, lot 196 SICNC Koutio (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Pradon, avocat de la société des Magasins Hifivox, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Magasins Hifivox fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 10 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., démissionnaire le 18 mai 1984, un rappel de salaires sur la base de l'indice 400 de la convention collective du commerce pour la période postérieure au 1er janvier 1983, alors, selon le moyen, qu'il était établi que l'intéressé était un des deux vendeurs affecté à un magasin dirigé par un directeur agissant lui-même sous la direction du chef d'entreprise, qu'il était soutenu que, s'il disposait d'une relative autonomie dans ses relations avec la clientèle, M. X... n'était que de façon exceptionnelle amené à rédiger de la petite correspondance commerciale dans le cadre d'affaires courantes et préétablies, que ce salarié ne s'était jamais vu confier une délégation de signature pour engager la société dans de nouveaux marchés et n'avait pas le pouvoir de représenter celle-ci vis-à-vis des organismes administratifs ou bancaires, que ces fonctions correspondaient à l'emploi de premier vendeur (coefficient 280), ainsi défini dans la convention collective : "connaît la marche du magasin, est le pivot de l'activité de son comptoir et peut suppléer le chef de service à l'occasion" et non à celui de "technicien dirigeant un magasin sous le contrôle du chef d'entreprise ou du propriétaire" (coefficient 400) et que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé la convention collective applicable ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les définitions données aux deux qualifications en cause par la convention collective régissant les rapports entre les parties, la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X... à partir du 1er janvier 1983, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... avait la responsabilité de l'un des trois magasins de la société, qu'il en détenait les clés et procédait à son ouverture et à sa fermeture, qu'il en tenait et signait les livres, y disposait de la caisse et passait commande de matériel ; qu'elle a en outre relevé que les lettres et télex d'objet commercial ou technique adressés à cet employé personnellement par des clients et fournisseurs, tant français qu'anglo-saxons ou japonais, prouvaient à la fois sa compétence technique et commerciale et son habilitation normale à passer commande et à engager le crédit de la société ; qu'elle en a justement déduit que de telles fonctions n'étaient pas celles de premier vendeur alléguées par l'employeur mais correspondaient bien à celles de technicien dirigeant un magasin sous le contrôle du chef d'entreprise affectées de l'indice 400 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société des Magasins Hifivox reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de salaires et de congés payés et une indemnité de licenciement, alors qu'elle avait soutenu dans ses conclusions, de ce chef délaissées, d'une part, que, lorsqu'elle avait réduit unilatéralement la rémunération de tout son personnel le 23 février 1983, M. X... avait, à cette époque, accepté cette modification qui réduisait son salaire et, d'autre part, que la cause de la démission de ce salarié ne résultait pas de cette modification dûment acceptée des conditions du contrat de travail mais avait été motivée par le fait que l'intéressé avait décidé de créer sa propre entreprise, ce qu'il avait aussitôt fait ; qu'elle en déduit que la cour d'appel n'a pu lui imputer la responsabilité de la rupture et la condamner de ce fait au paiement des salaires, congés payés et indemnité de licenciement qu'en entachant son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, estimé que l'employé, dont la rétribution avait été ramenée au-dessous du minimum compatible avec ses fonctions, ne pouvait être considéré comme ayant renoncé au paiement des salaires minima conventionnels auxquels il avait droit, au motif qu'il était demeuré dans l'entreprise pendant seize mois après la réduction de sa rémunération, et, d'autre part, retenu que l'intéressé avait dû démissionner du fait que l'employeur avait ramené son salaire au-dessous du minimum garanti, ce qui devait s'analyser en un licenciement ; Qu'elle a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas non plus fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz