Texte intégral
Ordonnance N°23/493
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2HV
J.L.D. NIMES
20 mai 2023
[L]
C/
LA PREFETE DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Evelyne VITET-PICHAVANT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2023, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [V] [L]
né le 04 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mai 2023 à 09h59, enregistrée sous le N°RG 23/2502 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2023 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 mai 2023 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [L] le 20 Mai 2023 à 16h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [V] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] [L] a reçu notification le 26 février 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [V] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le .
Par arrêté de la même préfecture en date du 17 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 mai 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2023, à 11h37 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2023, à 16h00.
Sur l'audience, Monsieur [V] [L] déclare qu'il va bientôt passer les épreuves du bac. Il produit la convocation et des justificatifs de domicile.
Son avocate soutient que le retenu présente, malgré l'absence de passeport, des garanties de représentation réelles tenant à la présence en France de son frère qui est médecin et le passage d'épreuve du baccalauréat.
Madame le Préfet de Vaucluse n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [L] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. En revanche, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation du retenu par la Préfecture relève d'une contestation de la mesure de rétention, qui en l'espèce n'a fait l'objet d'aucune requête en ce sens au juge des libertés et de la détention. Ce dernier moyen sera déclaré irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 19 mai 2023 par Monsieur [J] [F], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [L] :
Monsieur [V] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité en sa possession.
Toutefois, l'administration indique disposer de la copie du passeport de l'intéressé. Le retenu justifie pleinement des épreuves du baccalauréat auxquelles il est convoqué et une domiciliation. Au regard de ces circonstances, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et d'ordonner une mesure d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITTUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit:
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [V] [L] de se tenir à disposition des autorités, de fixer sa résidence au domicile de M [L] [V] [Adresse 5] et de se présenter à partir du 23 mai 2023 puis quotidiennnement au commissariat d'AVIGNON situé au [Adresse 1].
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [L] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mai 2023 à 16h00
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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