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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-43.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.483

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vivien Fret, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant : 86250 Charroux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vivien Fret, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 1er juin 1994), que M. X..., au service de la société Vivien Fret depuis le 19 avril 1988, en qualité de chauffeur de poids lourds, candidat aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 avril 1992, dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 6 juillet 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant la rupture à l'employeur sur la base de faits à la fois antérieurs - "rétrogradation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 425-1 du Code du travail, que du principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié protégé, ressortit à la compétence exclusive de l'autorité administrative; que, pareillement, dès lors que la décision de refuser le licenciement d'un tel salarié, émanée de l'inspecteur du travail, fait l'objet d'un recours en annulation, le juge judiciaire, saisi d'une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790; alors, subsidiairement, qu'en imputant la rupture à l'employeur comme conséquence d'une "rétrogradation" de M. X..., sans caractériser, ni même rechercher le refus éventuel de cette modification par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les recours administratifs n'ayant pas d'effet suspensif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une question préjudicielle, n'était pas tenue de surseoir à statuer ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement ait été refusée par l'inspecteur du travail, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'il devait être fait droit à la demande d'indemnisation du salarié fondée sur l'illégalité du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vivien Fret aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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