Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 855 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX5Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 11201800198AT
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 substitué par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038873 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [T] [K] était salariée de la société [5] depuis le 1er février 2016 en qualité d'aide à domicile lorsque, le 23 février 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré ainsi : «Mme [K] aidait Mme [O] à sortir de sa douche. Mme [O] a glissé, tout son poids s'est porté sur le bras gauche de Mme [K] ».
Le certificat médical initial établi le 25 février 2016 par le docteur [E] [F] portait les mentions suivantes : «Travaille comme assistante de vie à domicile. S'est fait mal à l'épaule gauche en essayant de retenir une personne âgée à chute sur le sol ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après dénommée 'la Caisse ') a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, par la suite, trois nouvelles lésions :
- une «névralgie cervico-brachiale gauche » selon un certificat médical du 15 septembre 2016 établi par le docteur [E] [F] ;
- des « irradiation jusqu'à la main gauche ; paresthésies à l'avant-bras, face dorsale de la main gauche » selon un certificat médical du 6 octobre 2016 établi par le docteur [P] [H].
Après avis de son médecin-conseil, et par décision du 8 décembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 11 janvier 2018 puis, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, par décision du 5 janvier 2018, elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, lui permettant de recevoir une indemnité en capital.
Estimant ce taux sous-évalué, Mme [K] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel par jugement du 27 septembre 2018, a :
- déclaré son recours recevable ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2021, puis renvoyées à celle du
22 mars 2022 pour permettre un échange de pièces et conclusions.
Par arrêt du 27 mai 2022, la cour, autrement composée, a constaté que l'appel n'était pas tardif et rouvert les débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 pour être plaidée.
Mme [K], représentée par son Conseil, au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 mai 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- ordonner une expertise avec pour mission d'évaluer à la date de consolidation, soit le
1er janvier 2018 les séquelles indemnisables conformément à la législation sur les accidents du travail et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ;
- désigner pour ce faire un médecin spécialiste en rhumatologie, traumatologie ou orthopédie ;
- dire que l'expert devra convoquer Madame [Y] ([K]) dans un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant d'être assistée par le médecin de son choix ;
- dire que l'expert devra se faire remettre l'ensemble du dossier médical et examiner la patiente, conformément aux dispositions applicables en matière d'évaluation du taux d'incapacité partielle en matière d'accidents du travail ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
En tout état de cause, Mme [K] demande à la cour de dire que les dépens resteront à la charge de l'État, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;
A titre subsidiaire, elle demande de :
- homologuer l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance, le docteur [G] [C] ;
- adopter les conclusions concordantes du docteur [Z] [A], médecin conseil de la Caisse;
- juger que c'est à bon droit que la Caisse a évalué à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Madame [T] [K] et confirmer ce taux ;
- débouter cette dernière de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande d'un éventuel taux professionnel ;
- rejeter la demande expertise sollicitée par l'appelante, cette demande n'est pas justifiée et le cas échéant, la condamner aux frais d'expertise ;
- condamner Madame [T] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- la débouter de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023, la cour précisant que la note en délibéré adressée au greffe le 7 novembre 2023 n'a pas été retenue faute d'avoir été autorisée et contradictoirement débattue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Mme [K] fait grief au tribunal d'avoir maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % en considération d'une expertise qui n'a pas tenu compte de l'importance de ses séquelles et des conséquences sur sa vie professionnelle. Elle rappelle qu'elle est reconnue travailleur handicapée.
Pour sa part, la Caisse considère que le taux retenu correspond aux seules séquelles imputables à l'accident du travail, c'est-à-dire la persistance de douleurs, à l'exclusion de son état antérieur connu et non aggravé par l'accident.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux e l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont évaluées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [N]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 février 2016 par le docteur [E] [F] indiquait : « s'est fait mal à l'épaule gauche en essayant de retenir une personne âgée a chute sur le côté», étant précisé que trois nouvelles lésions seront également pris en charge comme imputables l'accident du travail à savoir :
- une «névralgie cervico-brachiale gauche » ;
- une « irradiation jusqu'à la main gauche ; paresthésies à l'avant-bras, face dorsale de la main gauche ».
A la date de la consolidation de ses lésions, le 11 janvier 2015, le médecin conseil, après examen de Mme [K] le 7 décembre 2017, a constaté que les seules séquelles consistaient en « des douleurs résiduelles avec impotence fonctionnelle modérée ». Au regard du barème des incapacités, il a évalué à 8 % le taux réparant l'incapacité de travail.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur le recours de Mme [K], a ordonné une mesure de consultation médicale qu'il a confiée au docteur [G] [C] lequel a conclu « qu'il existait une discordance entre l'électromyogramme de 2016 traduisant une atteinte radiculaire C6 avec l'examen et les doléances de la requérante traduisant une névralgie cervico-brachiale de trajet C8-D1 » estimant que « la discopathie dégénérative 2 mois après l'accident du travail traduit un état antérieur qui a priori n'avait jamais fait parler de lui ». Il proposait de maintenir le taux d'incapacité à 8 %, cohérent avec les données médicales ainsi décrites.
Plus précisément, il notait que « l'épaule était indolore et l'examen pouvait être considéré comme normal ». Les mobilités du rachis cervical montraient une distance menton-manubrium à 19 cm en extension et nulle en flexion, des inclinaisons latérales évaluées à 35° à droite et à gauche et une petite diminution de la rotation à droite à 45° qui est douloureuse par rapport à une rotation gauche évaluée à 80° qui est indolore. Il relevait cependant que « l'IRM du 4 avril 2016 montrait une discopathie dégénérative C4-C5 et C5-C6 avec bombements discaux et rétrécissements canalaire non significatifs dont le trajet ne relève pas aux séquelles de l'accident ». Il notait enfin « une nette diminution du réflexe tricipital gauche concordante avec une NCB de trait C8-D1 » ainsi qu'une «petite diminution de la force musculaire de l'abducteur du cinquième doigt et des interosseux, qui sont évalués à 4 ou 4 5/5. ». Il relevait enfin l'absence de déficit sensitif majeur.
Pour sa part, le médecin-conseil [Z] [A], mentionnait, dans un mémoire en réponse établi le 29 septembre 2021, que les seules doléances de Mme [K] étaient la persistance d'une douleur cervicale irradiant dans le bras gauche. Or, il n'était retrouvé à l'examen aucune contracture cervicale et la mobilité cervicale était normale dans toutes les directions avec douleur en fin de course. Par ailleurs, la mobilité de l'épaule gauche était quasi complète, avec douleur en fin de course. Elle estimait qu'« au total, on peut considérer que les lésions séquellaires indemnisables sont une discrète limitation des mouvements du rachis cervical avec un état antérieur évoluant pour son propre compte » et confirmait le taux de 8 % d'incapacité permanente partielle.
Ces observations étaient confirmées à l'occasion d'une expertise ordonnée à la suite de la contestation de Mme [K] quant à sa date de consolidation, l'expert notant un «tableau NCB plutôt C8 gauche apparue après étirement... et correspondant vraisemblablement à une souffrance... de la racine sensitive sans rapport avec la cervicarthrose préexistante qui ne peut expliquer la topographie des douleurs neurologiques. L'absence d'amélioration depuis le début et de projet thérapeutique innovant définit la date de consolidation de l'AT du 23/02/2016, qui était acquise le 01/01/2018. »
Ce faisant, le barème indicatif des incapacités résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans sa partie 3.1 traitant du rachis cervical rappelle que la flexion en avant porte le menton sur le sternum et que la normale est de 45° pour l'hyperextension, 70° pour les rotations droite et gauche et 45° pour les inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule). Il prévoit que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale doivent être évaluées de la manière suivante :
- 5 à 15 % en cas de douleur et gênes discrètes ;
- 15 à 30 % en cas de douleur et gênes importantes ;
- 40 à 50 % en cas de douleur et gênes très importantes avec séquelles anatomiques et fonctionnelles.
La barème prévoit qu'à ces taux peuvent être cumulés ceux relatifs aux séquelles neurologiques pouvant coexister.
Or, au regard des éléments ci-dessus rappelés, aucun des médecins et experts n'a relevé de gêne fonctionnelle du rachis cervical ni de séquelle de type fonctionnel, mais uniquement une symptomatologie douloureuse rejaillissant en fin de course sur les mouvements effectués cependant en intégralité. En revanche, tous sont unanimes pour dire que Mme [K] présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, objectivé et documenté, consistant en une cervicarthrose dégénérative ainsi qu'une symptomatologie douloureuse du rachis cervical sans rapport avec celle constatée lors de l'accident du travail (le trajet étant différent).
Pour contester ces éléments, Mme [K] relève que les experts n'ont pas tenu compte de ses qualifications alors qu'au regard de ses séquelles, elle ne peut plus exercer sa profession d'assistante de vie ni celle de coiffeur. En outre, elle relève que l'état antérieur évoqué par les experts était muet avant l'accident et que depuis, il évolue défavorablement.
Elle produit, à l'appui de ses allégations :
- une IRM medullaire réalisée le 13 mars 2019, soit bien postérieurement à la date de la consolidation, mais qui, au demeurant, conclut à « une absence d'anomalie de signal de la moelle sur toute sa hauteur ; pas de processus intra ou extra medullaire » ;
- une IRM du rachis cervical réalisée le 8 février 2020, près de trois ans après la date de la consolidation et qui conclut à une « discopathie C5-C6 avec étalement discal » , pathologie qui n'est pas en lien avec les séquelles de l'accident du travail ;
- une attestation du docteur [V] établie le 24 mars 2021 qui reprend l'historique des lésions dont souffre Mme [K], celle des traitements, mais qui ne remet pas en cause le taux de 8 %.
L'ensemble des autres certificats médicaux ou comptes rendus d'examen datant de 2023, ne sont pas pertinents pour remettre en cause une décision prise au regard d'un état de santé au 11 janvier 2018 étant rappelé que toute aggravation postérieure à cette date ne peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle initial.
Force est de constater que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du médecin-conseil ni celle de l'expert et ne sont pas davantage de nature à révéler un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d'une expertise, étant relevé que contrairement à ce qui est soutenu, l'état antérieur était connu et documenté ainsi que l'ont relevé les médecins et experts mais qu'il n'avait pas été aggravé par l'accident du travail au moment de la date de la consolidation.
S'agissant des séquelles de l'épaule, le barème invalidité accident du travail dans son chapitre I « membre supérieur », 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires », rappelle en cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, et notamment au niveau de l'épaule que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.
Le barème rappelle que les capacités normales sont les suivantes :
Élévation latérale
170°
Adduction
20°
Antépulsion
180°
Rétropulsion
40°
Rotation interne
80°
Rotation externe
60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
La valeur des taux préconisée en cas de blocage ou de limitation est :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il est établi par les avis des médecins-conseils, de l'expert et du consultant qu'il ne se retrouve aucune limitation ni blocage de l'épaule de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de ce chef.
Mme [K] ne produit aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause ces avis.
La cour entérinera donc les conclusions de l'expert s'agissant du taux médical, celles-ci intervenant après un argumentaire précis et détaillé, après l'analyse des très nombreuses pièces médicales et après un examen physique de Mme [K].
S'agissant de l'incidence professionnelle, la cour constate qu'à la date de la consolidation, le 11 janvier 2018, Mme [K] n'était pas déclarée inapte et n'avait produit aucun certificat d'inaptitude. S'il est exact qu'elle a par la suite été licenciée, pour inaptitude, celui-ci l'a été au regard « d'une impossibilité de porter des charges lourdes », ce qui apparaît relever de son état pathologique antérieur (hernie) et non de l'accident du travail du 23 février 2016 dont les séquelles sont limitées à une persistance de douleurs. Enfin, sa reconnaissance de travailleur handicapé datant du 6 févier 2023, elle ne peut être considérée comme une limitation de ses capacités professionnelles en rapport avec l'accident du travail.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 février 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'espèce, Mme [K], qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Par contre, ni la nature de l'affaire ni l'équité ne justifie qu'il soit fait droit au demande d'indemnité de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [K] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (n°1120180019) fixant à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime l'intéressée le 23 février 2016 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens.
La greffière La présidente