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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-25.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.483

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° W 18-25.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.483 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... Q... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Q... et d'Avoir condamné la société [...] à verser Mme Q... la somme de 64 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, Mme Q... a été embauchée par la société [...] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1989 en qualité de Sage-Femme, coefficient 383 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; qu'en octobre 2010, la salariée a rencontré des problèmes de santé (hernie discale) nécessitant une intervention chirurgicale ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie, par courrier en date du 31 mars 2011, a reconnu le caractère professionnel de l'affection de Mme Q... : qu'en août 2011, la salariée a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant 3 mois, puis, à 80 % jusqu'au 31 janvier 2012 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 31 janvier 2012, Mme Q... a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise à temps plein avec aménagement de poste, pas de manutention de malade ni de brancardage ; que le 3 juin 2013, la salariée a été victime d'une rechute qui a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par courrier en date du 27 août 2013 ; qu'à l'issue d'une visite de pré reprise le 13 décembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « La reprise n'est pas envisageable au poste antérieur. Une reconversion professionnelle doit être envisagée » ; qu'à l'issue de la 2ème visite de reprise en date du 26 mai 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte définitif au poste de sage-femme dans les services selon le code du travail Art 4624-31. Possibilités restantes : apte à un poste sans sollicitation physique. Etude de poste réalisée le 22/05/14" ; que Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2014 par lettre du 7 juillet précédent, puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2014 motivée comme suit : « Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 17 juillet 2014 à 10 heures, pour lequel vous avez été assistée par Mme J... A..., salariée de la clinique, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. L'inaptitude qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail rend malheureusement impossible l'exécution normale de vos fonctions à votre poste de travail. A cet égard, le médecin du travail avait formulé lors de la visite du 9 mai 2014: 'Inapte 1ère visite- Inapte au poste de Sage-Femme tel qu'exercé actuellement- à revoir après étude de poste le 26/05/2014 à16h'. Le 26 mai 2014, le médecin du travail a conclu : 'Inapte 2ème visite-Inapte définitif au poste de Sage-Femme dans les services selon le code du travail Art.4624-31- Possibilités restantes-Apte à un poste de travail sans sollicitation physique-Etude de poste réalisée le 22/05/2014". Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre rendez-vous du 25 juin 2014, mais également lors de l'entretien préalable, nous avons recherché en interne (dans nos différents services d'Amiens et de Corbie) et en externe (notamment dans les différentes cliniques d'Amiens, à la crèche 'le voyage extraordinaire de Philéas', l'HADOS...) un poste de reclassement à vous proposer, compatible avec l'avis du médecin du travail. Après consultation des délégués du personnel en date du 17 juin 2014, nous vous avons alors proposé un poste de Technicienne de l'Information Médicale au sein de notre service PMSI, en interne, poste où nous vous maintenions votre statut d'agent de maîtrise, et où nous organisions un accompagnement personnalisé et une formation interne et externe, afin de permettre votre adaptation sur ce nouveau poste. Vous avez refusé ce reclassement par courrier recommandé daté du 3 juillet 2014. Dans l'impossibilité de vous reclasser du fait de votre refus, nous vous avons donc convoquée à l'entretien préalable le 17 juillet 2014. Lors de l'entretien, nous avons balayé ensemble les postes disponibles pouvant vous être proposés. Le 22 juillet 2014, apprenant qu'un poste d'Infirmier diplômé d'Etat ou de Sage-femme hygiéniste à temps partiel allait se libérer, nous vous avons immédiatement fait la proposition par courrier recommandé de ce nouveau reclassement possible. Dans ce courrier, nous vous avons rappelé également les autres postes vacants et disponibles, dont nous avions parlé pendant l'entretien. Ce jour, vous nous informez de votre refus de ce deuxième poste proposé pour votre reclassement. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons aucun autre poste de reclassement disponible à vous proposer, compatible avec votre état de santé et l'avis du médecin du travail. Comme nous vous l'avons expliqué, la transformation ou l'aménagement de votre poste n'est pas réalisable. Cette situation rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous sommes donc contraintes de poursuivre la procédure de licenciement. Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de ce courrier, et au plus tard le 31 juillet 2014. (...)' ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 15 décembre 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'à l'appui de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée invoque à titre principal la violation par l'employeur de l'article L. 1226-10 du code du travail en ce que celui-ci n'a pas consulté les délégués du personnel concernant le poste d'infirmière ou de sagefemme hygiéniste et, à titre subsidiaire, soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation préalable de reclassement ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; que selon ce dernier, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (') L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail' ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la salariée a été déclarée inapte à son emploi par avis du médecin du travail en date du 26 mai 2014 ; que l'employeur a identifié un poste de technicienne de l'information médicale susceptible d'être proposée à la salariée et a consulté le 17 juin 2014 les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable quant au reclassement de Mme Q... ; que par courrier en date du 25 juin 2014 ce poste a été proposé à la salariée qui l'a refusé par courrier du 3 juillet 2014 ; que Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juillet 2014 puis, par courrier en date du 22 juillet 2014 l'employeur lui a proposé un nouveau poste d'infirmière ou sage-femme hygiéniste à temps partiel ; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir à nouveau consulté les délégués du personnel concernant ce nouveau poste et, par conséquent, d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 ; qu'en application de ce dispositif, la consultation des délégués du personnel doit intervenir après la transmission par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude et avant que l'employeur ne propose un poste de reclassement au salarié. En cas de propositions successives, l'avis des délégués du personnel peut être recueilli avant l'une quelconque des propositions de reclassement mais cet avis n'a pas à être recueilli avant chaque offre de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui a recueilli l'avis des délégués du personnel le 17 juin 2014 soit après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 mai 2014 et avant la proposition de reclassement effectuée le 25 juin 2014 n'a pas méconnu les dispositions susvisées ; qu'il ressort des éléments du dossier que la clinique [...] appartient au groupe [...] qui emploie plus de 400 salariés et est notamment constitué de la clinique [...] , de la maternité W... G..., du centre de rééducation des 3 vallées, du centre de soins de suite Henriville, de l'HADOS (service d'hospitalisation à domicile), du réseau de crèches Philéas ; que l'employeur a considéré que l'ensemble de ces établissements entrait effectivement dans le périmètre de l'obligation de reclassement en ce qu'il justifie les avoir interrogés par courriers du 2 juin 2014 ; que si l'employeur verse aux débats le registre du personnel de la clinique [...] , il ne produit pas les registres d'entrée et sortie du personnel des autres établissements composant le groupe ; qu'il ressort des pièces produites que concomitamment au licenciement de Mme Q... , trois embauches sur des postes administratifs ont eu lieu au sein de l'établissement ; que si l'employeur affirme que Mme E... et M. R... ont été embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et verse aux débats la copie de leurs contrats de travail, il y a lieu de constater que le registre unique du personnel ne mentionne pas de date de sortie des effectifs pour ces deux salariés ; qu'en outre, il sera constaté qu'il ressort de la lecture de ce même registre que des embauches sur d'autres postes ont été effectuées au cours de cette période sans que l'employeur ne s'explique sur la nature de ces postes ; que le refus du salarié ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, si l'employeur établit avoir proposé à la salariée deux postes au titre de son obligation de reclassement, dont un poste à temps partiel (30 %), il n'établit pas l'impossibilité d'un emploi au sein du groupe ; qu'en effet, au vu des éléments produits, l'employeur n'établit pas, eu égard à l'importance du groupe dont fait partie la clinique [...] , groupe déterminant le périmètre de l'obligation générale de reclassement par application des principes ci-dessus rappelés, de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement de Mme Q... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme Q... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (50 ans), à l'ancienneté de ses services (25 ans et demi), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions de Mme Q... , dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, qu'elle ait jamais soutenu qu'en l'absence de production du registre des entrées et sorties des sociétés formant le groupe, la société [...] ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que en toute hypothèse, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe en interrogeant les sociétés en faisant partie, sans pouvoir interférer sur leur pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société [...] avait interrogé l'ensemble des établissements composant le groupe [...] ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'il ne produisait pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des autres établissements composant le groupe, quand il était seulement tenu de tenter d'obtenir des autres employeurs du groupe un poste de reclassement sans pouvoir interférer sur leur pouvoir de direction, en sorte que ce document était sans emport, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) Alors que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié déclaré inapte un poste disponible adapté à son état de santé et à ses capacités ; qu'en retenant, pour juger que la société [...] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que des embauches avaient eu lieu concomitamment au licenciement de Mme Q... sans constater qu'il s'agissait de postes pouvant être occupés par cette dernière dans le respect des préconisations du médecin du travail et de ses compétences, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°) Alors que en retenant que des embauches avaient eu lieu concomitamment au licenciement de Mme Q... sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 18) qui faisait valoir qu'ils n'étaient pas vacants, s'agissant de postes ayant fait pour certains l'objet de promesses d'embauches fermes et définitives avant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que ne constitue pas un emploi disponible, un emploi temporaire et ponctuel de remplacement d'un salarié absent ; qu'en déduisant la méconnaissance par la Société [...] de son obligation de reclassement de la circonstance qu'il n'avait pas été proposé à la salariée inapte, les postes occupés par Mme E... et M. R..., pourvus suivant deux contrats à durée déterminée dont le registre ne précisait pas la date de sortie, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 18), s'il ne s'agissait pas de postes temporairement vacants du fait des congés annuels de deux salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 6°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société [...] n'établissait pas l'impossibilité d'un emploi au sein du groupe sans examiner la production n° 15 correspondant à l'ensemble des courriers de réponses négatives que les établissements du groupe [...] lui avaient adressés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

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