Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01574 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean Pierre TOFANI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529 et Me Hélène DINICHERT, avocat plaidant au Cabinet DAYLIGHT AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 788 617 793 venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), dont les bureaux sont situés [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice ayant pouvoir pour recouvrer les cotisations sociales qui relevaient de la CIPAV
Ayant pour avocat Me Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 249 et Me Stéphanie PAILLER, avocat plaidant du Cabinet MAJOREM, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Jean Pierre TOFANI
ACTE INITIAL DU 06 Mars 2024
reçu au greffe le 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Tofani + Me Toussaint
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE en vertu d’une contrainte émanant de cet organisme portant sur la somme totale de 69.427,80 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 février 2024 à Monsieur [T] [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [T] [M] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [T] [M] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Lui donner acte de son désistement,Déclarer parfait le désistement d’instance,Prendre acte que le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles est dessaisi,Prendre acte de l’extinction de l’instance pendante devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions visées à l’audience, l’URSSAF demande au juge de l'exécution de prendre acte du désistement du demandeur et de l’acceptation de ce désistement par le défendeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 393 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l’espèce, Monsieur [T] [M] se dessaisit de son instance et l’URSSAF ILE DE FRANCE accepte ce désistement d’instance.
Par conséquent il convient de prononcer le désistement d’instance.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [T] [M] demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles. Le défendeur ne conteste pas cette proposition.
Par conséquent, il convient de ne pas statuer sur les frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [T] [M] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment