Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-19.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.431
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... sur Vesle (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Cogiroute, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cogiroute, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discusion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... avait reçu l'offre préalable, n'avaient pas à répondre à des allégations contraires à son système de défense ;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Cogiroute, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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