Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-95.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.510
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me VINCENT et de Me DEFRENOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francine épouse Z...,
partie civile,
contre un arrêt du 11 octobre 1985 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, qui dans une procédure suivie contre Y... Constant, du chef de blessures involontaires, a sursis à se prononcer, après avoir homologué un rapport d'expertise médicale, sur les demandes de l'intéressée ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise du 15 mars 1985 ; " aux motifs que la Cour a tous les éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur le préjudice de la victime ; " alors, d'une part, que le rapport homologué retient que les anomalies constatées sont la conséquence en partie de l'accident tandis que les lombalgies actuelles " semblent " en rapport avec le spondylolisthésis préexistant ; que la symptomatologie actuelle apparaissait essentiellement comme la conséquence d'un état dépressif sur une personnalité névrotique ; qu'il persiste une incapacité permanente partielle résultant directement de l'accident ; que les séquelles réellement imputables à l'accident ne semblent pas susceptibles d'amélioration ou d'aggravation prévisible ; qu'en homologuant de telles énonciations, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même ; que par suite, en homologuant le rapport d'expertise précité fixant l'incapacité partielle résultant " directement " de l'accident par référence à un état " préexistant " et à une " personnalité névrotique " pour ne retenir que des séquelles " réellement " imputables à l'accident, quand toutes les séquelles s'étant manifestées postérieurement à l'accident, trouvassent-elles en partie leur explication dans une prédisposition, tendant notamment à la prétendue " personnalité névrotique " de la victime, devaient être tenues pour imputables à la faute du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, l'arrêt attaqué n'ayant pas mis fin à la procédure et la demanderesse n'ayant pas présenté au président de la chambre criminelle dans le délai légal la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi ne saurait être examiné en l'état ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
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