Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-41.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.321
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant 5, rue Tour Charton, 52000 Chaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Dufour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ... la Ferrée, ès qualités de liquidateur de la société Dufour,
3°/ de l'ASSEDIC Champagne Ardenne, dont le siège est ...,
4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Dufour et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 20 décembre 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dufour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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