Cour administrative d'appel de Paris, 27 avril 2023. 23PA01530
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01530
Date de décision :
27 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de nomination de M. B D au poste de chef du bureau d'actions de prévention et de protection sanitaire prononcé par arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2020 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 août 2020 portant nomination et détachement de M. D dans le corps des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé sur ce recours.
Par un jugement no 2100162 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de nomination de M. B D au poste de chef du bureau de actions de prévention et de protection sanitaire, au sein de la sous-direction de la protection sanitaire et de l'environnement, à la direction des transports et de la protection du public, prononcée par arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2020, et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 août 2020 portant nomination et détachement de l'intéressé dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. D, représenté par la SELARL EBC avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100162 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023 M. D, représenté par la SELARL EBC avocats, déclare se désister purement et simplement de l'instance, et demande à la Cour de lui en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. D est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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