Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-15.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.821
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme de X...,
2 / M. Y... Laine, tous deux agents généraux d'assurances et demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Immober, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Immober, dont le siège est à Commeny (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me de Nervo, avocat de MM. de X... et Laine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z..., ès qualités et la SCI Immober ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1992), et les productions, qu'un jugement a condamné la SCI Immober, assistée de M. Z... en sa qualité de syndic à son réglement judiciaire, depuis converti en liquidation des biens, à payer à MM. de X... et Laine, ses locataires, une certaine somme représentant le coût de travaux prévus au bail et le montant liquidé d'une astreinte contractuelle ; que MM. de X... et Laine ont procédé à une saisie-arrêt des loyers entre leurs mains, pour sûreté de cette somme ; qu'un arrêt du 9 novembre 1989 a infirmé le jugement pour déclarer irrecevable la demande en paiement de MM. de X... et Laine en raison de la suspension des poursuites individuelles ;
que ceux-ci ont interjeté appel du jugement, qui postérieurement a déclaré irrecevable leur demande de validation de la saisie-arrêt ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement au motif que l'instance se heurtait à l'autorité de la chose jugée, alors que, d'une part, en soulevant d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à présenter leurs observations, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en décidant que la demande en validité de saisie-arrêt et en compensation sur des loyers se heurtait à l'autorité de la chose jugée, elle aurait encore violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement déféré à la cour d'appel mentionnait que, selon l'arrêt du 9 novembre 1989, la demande en paiement était irrecevable par application de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 comme étant née antérieurement au jugement déclaratif, et qu'il énonçait que, sur le même fondement, la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de cette créance n'était pas recevable ;
Que, par ces motifs adoptés du premier juge, l'arrêt est justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. de X... et Laine, envers M. Z..., ès qualités et la SCI Immober, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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