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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.054

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cave coopérative de Cuxac d'Aude, dont le siège est ... d'Aude, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Uni Europe, dont le siège est ..., 2 / de M. Gilles X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de l'Etablissement unipersonnel à responsabilité limitée Avela, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Cave coopérative de Cuxac d'Aude, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Cave coopérative de Cuxac d'Aude a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que la société Uni Europe ne devait pas sa garantie pour les désordres que lui avait occasionnés l'EURL Avela ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cave coopérative de Cuxac d'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uni Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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