Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10223 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBW
Minute : 24/00464
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Cameroun) et Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Mali), se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Val d'Oise) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [N] [L], par assignation délivrée le 24 octobre 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 décembre 2023, constaté l'absence de mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 février 2024.
Elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- constater que Madame [N] [L] ne conservera pas son nom d'épouse,
- fixer la date des effets du divorce au mois de mars 2018,
- constater l'absence de demande de prestation compensatoire,
- laisser à chacun des époux la charge des frais et dépens qu'il a engagés dans la présente instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné à étude le 24 octobre 2023, Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [N] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Cameroun)
et Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Mali),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 12] (Val d'Oise) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 avril 2018 ;
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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