Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [B] [L]
né le 17 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 16 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2023, à 14h56, par M. Xsd [B] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le moyen tiré de l' absence de motifs de prolongation et du défaut de diligences, il convient de constater que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'étranger qui est démuni de documents d'identité et connu des services de police sous plusieurs alias et plusieurs nationalités ce qui a contraint l' administration à saisir le Maroc en vue de son identification, préalable à sa reconnaissance par son pays d'origine et à la délivrance d'un document de voyage . L'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration un manque de diligences ainsi que l'absence de preuve de la délivrance d'un document consulaire à bref délai dès lors que l' administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires du Maroc, pays dont il revendique la nationalité qu'elle a dûment saisies le 18 avril 2023.L' administration justifie avoir transmis les empreintes de l'étranger au consulat du Maroc le 15 mai 2023. Une relance effectuée le 13 juin 2023 que la préfecture qualifie dans sa requête de prise de contact n'a pas été suivie d'une réponse du consulat. Aucun défaut de diligences de sa part ne se trouve caractérisé.
L'obstruction de l'étranger qui ne fournit pas d'éléments permettant son identification par son pays d'origine et qui a duré jusque dans les derniers quinze jours commande de faire droit à la requête préfectorale sans qu'il soit nécessaire d'établir la délivrance à bref délai du document consulaire.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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