Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0848
Rôle N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN36
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 juin 2023 à 14h26.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 18 mai 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
représenté par M. [T] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 15h15
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 mai 2020 ayant prononcé une interdiction du territoire national de 10 ans à l'encontre de M. [R] [G] ;
Vu l'arrêté pris le 09 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national, notifié le même jour à 10h59 à M. [S] [P] alias [R] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h59;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [S] [P] ;
Monsieur [S] [P] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la demande préfectorale en prolongation de la rétention, en application de l'article R 743-2 du CESEDA, à défaut d'avoir annexé à la requête une copie actualisée du registre tenu au centre de rétention mentionnant la date de la décision d'éloignement et la décision d'éloignement elle-même dont il n'est pas établi que celle figurant au dossier sous un autre nom le concerne.
Il soutient par ailleurs, qu'il n'a pas été assisté par un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits et que son audition n'a pas été transmise aux autorités consulaires tunisiennes, celle- ci étant pourtant nécessaire à sa reconnaissance par ces dernières.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [P].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que l'intéressé est connu sous plusieurs alias et que son identité n'est pas connue à ce jour. Il sollicite le rejet des autres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement
L'annexe de cet arrêté prévoit que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION) et saisine du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du centre de rétention , produite au soutien de la demande en prolongation de la mesure de rétention, ne précise ni l'origine, ni la nature, ni la date de la décision d'éloignement fondant le placement en rétention.
Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de s'assurer que [S] [P] et [R] [G] constituent la même personne, les recherches effectuées par la préfecture et la consultation du fichier FAED l'ayant conduite à cette conclusion, n'étant pas annexées à la procédure et la fiche pénale de M. [P] ne portant pas mention de l'exécution de la condamnation prononcée le 18 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande préfectorale en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juin 2023.
Déclarons irrecevable la demande préfectorale en prolongation de la rétention.
Mettons fin à la rétention de Monsieur [S] [P] .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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