Cour de cassation, 20 février 2019. 17-14.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.316
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° N 17-14.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Centre international d'opportunités d'affaires (CIOA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Constructions économiques Caribéennes (CEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Groupe Centre international d'opportunités d'affaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Constructions économiques Caribéennes ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Centre international d'opportunités d'affaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Constructions économiques Caribéennes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Groupe Centre international d'opportunités d'affaires
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 23 septembre 2008 entre le Groupe CIOA et la société CEC et d'avoir condamné le Groupe CIOA à payer à la société CEC la somme de 120 535,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la cour retient que les premiers juges ont parfaitement mis en évidence les éléments leur ayant permis de conclure que l'information dissimulée, relative au fait que les produits référencés ne bénéficiaient pas de la conformité garantie aux normes en vigueur, était suffisamment importante pour CEC, et a porté atteinte au principe de loyauté contractuelle devant présider à la formation du contrat ; que cette information n'a été révélée à CEC qu'à l'occasion de la survenue des désordres dont ses clients se sont plaints, témoignant des insuffisances des prestations que CIOA pouvait lui fournir par rapport à celles attendues par CEC sur des matériaux de construction destinés à la Caraïbe, au vu des annonces publicitaires qui l'ont poussée à contracter ; que c'est bien la prestation de services d'achats, qui était le pivot du contrat conclut, la délégation d'exclusivité aux Antilles Françaises n'en constituant qu'un service complémentaire dérivé ; qu'ainsi la cour approuve les premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait, le dol relatif à la qualité des produits que ClOA était en mesure de faire acheminer aux Antilles étant de nature à invalider la convention en son entier ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société demanderesse portant sur la seconde prestation, le tribunal n'a commis aucune omission de statuer ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante aux dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en nullité du contrat, la société CIOA soutient avoir conclu en toute bonne foi le contrat critiqué, Elle fait valoir ne pas avoir été tenue, aux termes du contrat, à la garantie des vices affectant les biens délivrés ; qu'elle expose que l'obligation de certification norme CE n'est pas entrée dans le champs contractuel et que son absence n'est par conséquent pas déterminante au consentement des parties ; qu'elle avance que la preuve d'une réticence dolosive n'est pas apportée par le défendeur ; que la société CEC soutient avoir été trompée au stade de la conclusion du contrat en ce que le CIOA lui a promis un accompagnement complet et la conformité des produits servis par les fournisseurs alors qu'elle ne lui a pas transmis les pièces utiles aux vérifications des objets, lesquels n'ont pas donné satisfaction ; que vu l'article L132-1 du Code de commerce et l'article 1116 du Code civil, qu'en l'espèce, il ressort du prospectus de la demanderesse en date de mai 2008 qu'elle annonce notamment, une "fabrication assurée selon un contrôle strict de qualité", un "contrôle qualité", une prise en "charge complète depuis la recherche du produit", une vérification de la "conformité des produits aux normes ainsi que la validité des documents produits par les fournisseurs", "un service personnalisé" ; que le caractère déterminant de la conformité des produits aux normes de sécurités générales s'infère plus précisément de la "convention de commission et de fourniture de services d'achat et de mise à disposition de ressources professionnelles" conclue entre les parties le 23 septembre 2008 en son ARTICLE 4 - 2) GARANTIE "LE CIOA garantit avoir vérifié auprès des fournisseurs leur accord pour la réalisation des produits commandés conformément aux spécifications fournies par l'adhérent." ; que nonobstant cette clause contractualisant la nécessité, pour la demanderesse, en qualité d'apporteur d'affaires, de rechercher, négocier et vérifier la conformité des produits fournis aux normes de sécurités propres à un environnement, en l'espèce la MARTINIQUE, il est constant que cette obligation sous-tend nécessairement ce type de contrat sous peine, à défaut, de leur ôter toute cause ; qu'il faut relever que nonobstant son engagement, la demanderesse ne verse aucune pièce susceptible d'établir l'existence de vérifications par ses soins de la capacité du fournisseur apporté à répondre aux exigences normales de conformité, et plus particulièrement à celles de son cocontractant ; qu'en revanche il ressort du mail en date du 2 septembre 2009, qu'elle tente de remplir a posteriori ses obligations de vérifications en ce qu'elle écrit "le fournisseur et nous même avons pris le temps d'explorer sérieusement la sécurisation de ces importations aux regards des règles de conformité." ; qu'au vu des pièces versées, notamment des échanges de courriers électroniques entre novembre 2008 et avril 2009, il apparaît que le CIOA n'a effectivement pas été en mesure de confirmer les vérifications promises sur l'aptitude du fournisseur apporté en ce que les transmissions de fiches techniques et de notes de calculs sollicités ont fait défaut ; que la production de courriers du bureau VERITAS, des attestations de clients insatisfaits, des constats de désordres, confirme l'insuffisance des prestations du fournisseur apporté et vérifié par le CIOA ; que force est de constater que les annonces publicitaires du CIAO apparaissent artificielles, en ce qu'elles ont nécessairement induit la défenderesse à croire en ses vérifications de fournitures conformes et adaptées aux normes générales de sécurité ; que la conjugaison du défaut de preuve de toute vérification et la communication de certifications parcellaires et inadaptées de fournitures livrées à une société tierce, dont le gérant atteste par ailleurs des agissements dolosifs du CIAO, finit d'établir le silence gardé par le demandeur sur l'absence de certification des fournisseurs apportés ; que la réticence dolosive démontrée invalide le contrat conclu entre les parties le 23 septembre 2008 ; qu'en suite de l'annulation du contrat, la CEC est en droit de solliciter d'être remise dans la situation initiale ; qu'elle sollicite le paiement de la somme de 120 535,80 euros correspondant au droit d'exclusivité, à l'adhésion annuel, à la commission d'achat sur marchandise, outre l'achat de marchandise ; qu'il y a lieu de condamner le CIAO à payer cette somme » ;
1°) ALORS QUE le Groupe CIOA faisait valoir qu'il ne s'était pas contractuellement engagé à présenter à la société CEC des fournisseurs ayant obtenu la certification CE, précisant que des procédures de contrôle avaient été mises en place à cette fin pour permettre cette certification par une entité compétente, en l'occurrence un bureau d'étude et de contrôle mandaté par le client ; qu'en retenant néanmoins que le Groupe CIOA avait commis un dol relatif à la qualité des produits en dissimulant l'information relative au fait que les produits référencés ne bénéficiaient pas de la conformité garantie aux normes CE, cependant que le Groupe CIOA ne s'était pas engagé à garantir lui-même la qualité des produits et la certification à la norme CE, et sans prendre en compte la circonstance que le Groupe CIOA avait précisément proposé la mise en place de procédures de contrôle, afin qu'il soit vérifié par un bureau d'étude compétent que le fournisseur proposé était en capacité de répondre aux exigences normales de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que le Groupe CIOA avait commis un dol relatif à la qualité des produits qu'il était en mesure de faire acheminer aux Antilles, que l'information dissimulée relative au fait que les produits référencés ne bénéficiaient pas de la conformité garantie aux normes en vigueur, était suffisamment importante pour la société CEC et avait porté atteinte au principe de loyauté contractuelle devant présider à la formation du contrat, sans constater que les informations relatives au défaut de garantie de la certification aux normes CE, laquelle relevait de toute façon de la procédure de contrôle mise en place et de l'intervention du bureau d'étude, auraient été volontairement omises et, ainsi, sans caractériser l'intention du Groupe CIOA d'induire son cocontractant en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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