Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Edwige X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la société Ambition, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Marchande Auchan, quai Gudin, 45500 Gien,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 25 juin 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés à l'encontre de son employeur, la société Ambition, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile, 15 du décret du 9 septembre 1971, 67 et suivants du décret du 20 juillet 1974 ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que les attestations produites à l'audience par la société Ambition ont fait l'objet d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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