Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.471
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 4, rue E. Reyer, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de :
1 / M. Philippe A..., demeurant château de Bully à l'Arbresle (Rhône),
2 / M. Z..., demeurant à l'Arbresle (Rhône), rue Jean Moulin, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'un étalon, l'a confié en pension, en 1982, à M. A..., exploitant un haras ;
qu'au début du mois de juin 1982 l'animal s'est échappé de son box et a été blessé superficiellement aux jarrets et aux cuisses par un autre étalon ; que des symptôme anormaux étant apparus le 14 juin, M. A... a appelé en consultation M. Z..., vétérinaire, lequel administra au cheval une solution de chlorure de magnésium au moyen d'une sonde naso-oesophagienne ; que l'étalon est mort le 18 juin suivant ; que M. X..., aux droits duquel est Mlle Y..., a assigné M. A... et M. Z... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1992) a rejeté la demande et condamné Mlle Y... à payer à M. Z... des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention conclue entre l'éleveur et le propriétaire de l'étalon étant un dépôt salarié, l'éleveur avait la charge d'établir que la mort de l'animal n'était pas imputable à sa faute ; que, par suite, l'arrêt, qui écarte la responsabilité de M. A... au motif que n'étaient démontrées ni sa carence technique, ni l'incompétence de son personnel, manque de base légale faute de s'expliquer sur les conclusions soutenant que la clôture du paddock était d'une hauteur insuffisante et le système de surveillance précaire ; alors, d'autre part, que n'est pas légalement justifié, au regard des articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil, l'arrêt qui retient l'absence d'un lien de cause à effet direct entre les blessures du cheval et sa mort, sans tenir compte ni de la circonstance que le vétérinaire avait reconnu que, le 14 juin, le cheval présentait des plaies non cicatrisée aux jarrets et qu'il avait émis l'hypothèse d'une forme
atypique de tétanos, ni du fait que le rapport d'autopsie du 18 juin constatait l'existence de plaies cutanées aux postérieurs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport d'autopsie mentionnait que le cheval, mort en état de détresse circulatoire et respiratoire, "présentait des lésions de bronchopneumonie sans gangrène..., une congestion méningée, une possibilité d'encéphalite mais non microbienne", la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que les légères blessures infligées à l'animal aient été à l'origine de sa mort ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des examens histologiques démontrant que le produit injecté n'avait pas pénétré directement dans l'appareil respiratoire, que M. Z... n'avait commis aucune erreur dans la manipulation de la sonde ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mlle Y... à payer à M. Z... des dommages-intérêts, l'arrêt se borne à relever que la perte de clientèle et les conséquences psychologiques néfastes dont il se plaint sont justifiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée par MM. A... et Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en n'indiquant pas le montant de leur demande, MM. A... et Z... ne mettent pas en mesure la Cour de Cassation de leur allouer une somme sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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