Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-20.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.063
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ar-Due, dont le siège est Via Palazzetto 56, 33080 Ghirano X... Prata (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile B), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Ar-Due, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 juin 1999), que la société Ar-Due ayant rompu le contrat d'agence commerciale la liant à M. Y... en invoquant les fautes graves de l'agent commercial, celui-ci l'a assignée en paiement des indemnités de préavis et de rupture ; que la société Ar-Due reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la société Ar-Due se prévalait devant la cour d'appel non seulement des relations avec un concurrent mais également de l'absence de régularisation par M. Y... de sa situation au regard de la législation sur les agents commerciaux en général, ainsi que du non-respect par celui-ci de son obligation d'information de son mandant, obligation dont M. Y... reconnaissait qu'elle n'avait jamais été respectée ; qu'en retenant que seuls les griefs que la société Ar-Due maintenait devant elle portaient sur la non-inscription de M. Y... au registre spécial des agents commerciaux et sur les relations que celui-ci avait entretenues avec un concurrent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'agent commercial, assujetti à la TVA, doit fournir des factures mentionnant le montant de cette taxe ; que la cour d'appel, qui a estimé que la faute grave de M. Y... n'était pas établie, sans rechercher si, en sa qualité d'agent commercial, celui-ci n'était pas assujetti à la TVA et tenu de fournir à son mandant des factures mentionnant le montant de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 du Code général des impôts, 1134 du Code civil et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
3 / que la société Ar-Due invoquait la qualité défectueuse du travail fourni par M. Y..., qu'elle lui avait reprochée en particulier dans une lettre du 24 juin 1994 où elle soulignait le défaut d'exécution par l'agent commercial de son obligation contractuelle d'informer son mandant ; que la cour d'appel, qui ne s'est expliquée que sur deux autres griefs et qui s'est bornée à retenir que la société Ar-Due n'établissait pas la réalité des fautes graves commises par M. Y... a, pour cette raison, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
4 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Ar-Due n'établissait pas les fautes invoquées dans sa lettre de rupture, quand il appartenait à M. Y..., débiteur de l'obligation d'information et qui se bornait à affirmer que la clause mettant cette obligation à sa charge n'avait jamais été respectée en raison d'un accord entre les parties, de justifier des faits qu'il alléguait, a violé les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que si le contrat n'imposait pas d'obligation de non concurrence, il stipulait que "l'agent s'engageait à fournir au mandant une liste de tous les contrats qui le liaient en qualité de représentant, agent, à d'autres entreprises" et qu'il devait également l'informer de tous les accords postérieurs qu'il entendait conclure ; que la cour d'appel a énoncé que le fait que M. Y... avait représenté la société Comprex, spécialisée dans les cuisines traditionnelles quand la société Ar-Due était spécialisée dans les cuisines de grande distribution, n'était pas ignoré de la société mandante qui avait expressément supprimé la clause de non concurrence ; qu'en se fondant sur la suppression de la clause de non concurrence, sans préciser sur quels éléments propres à justifier l'exécution par M. Y... de son obligation d'information elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315, alinéa 2, du Code civil ;
6 / que commet une faute grave et ne peut de bonne foi se prévaloir du bénéfice du statut des agents commerciaux l'agent qui exerce ses activités en s'abstenant pendant plusieurs années de s'inscrire au registre des agents commerciaux ; que la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave de M. Y... et condamner la société Ar-Due paiement d'indemnités, s'est bornée à retenir que M. Y... s'était inscrit au greffe le 2 mai 1994, a violé les articles 1134 du Code civil, 13 de la loi du 25 juin 1991 et 4 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain, que la société Ar-Due, qui invoque de multiples manquements de M. Y... à ses obligations contractuelles dans la lettre de rupture du 24 juin 1994, ne les établit pas, se bornant à produire trois autres correspondances des 13 avril, 30 mai et 8 juin 1994 émanant d'elle ; qu'il retient encore que l'agent commercial reconnaît avoir représenté la société Comprex, spécialisée dans les cuisines traditionnelles, tandis que la société Ar-Due est spécialisée dans les cuisines de grande distribution, mais que la société Ar Due n'ignorait pas cette situation; qu'il retient enfin que la demande d'inscription sur le registre des agents commerciaux lui ayant été faite par lettre du 13 avril 1994, M. Y... s'est inscrit au greffe du tribunal de commerce le 2 mai suivant ; qu'ainsi, en l'absence de contestation des affirmations de M. Y... selon lesquelles le mandant connaissait le contrat qui le liait à la société Comprex, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ar-Due aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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