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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-50.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.021

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° T 18-50.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur U... tendant à bénéficier du coefficient cadre + 50 points – indice 777.8 à compter de l'année 2009, et à se voir verser un rappel de salaire, des congés payés afférents et des dommages-intérêts ; aux motifs propres que « l'EPIC RATP a engagé M. D... U... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990 en qualité d'agent contractuel moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant à l'échelon 7 de l'échelle spéciale M2-position 1 du personnel du cadre permanent. Dans sa progression de carrière, M. D... U... a successivement occupé les fonctions suivantes : -agent de maîtrise opérationnel au sein du relais de sécurisation de Thiais à compter du 15 octobre 1997 ; -agent de maîtrise opérationnel au sein du KHEOPS 1 de Bourg-La-Reine qui est un des cinq services dépendant de l'Unité Opérationnelle Groupement chargé de la Protection de la Sécurité des Réseaux (GPSR) avec pour mission la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens au sein des lignes de la RATP, à compter du 1er janvier 1999; -agent de maîtrise opérationnelle au Relais de sécurisation de Massy à partir du 17 décembre 2001 ; -responsable de la cellule «saisies» pour prendre effet le 23 mai 2005 ; -chargé de mission pour l'Unité Ingénierie de Sécurité et de Prévention (ISP) rattachée au site de Chanzy à Montreuil, laquelle a été dissoute pour être remplacée par une nouvelle unité SICE ;-réintégration au poste de responsable de la cellule «saisies» le 5 janvier 2015. Le relevé de carrière produit aux débats par la RATP - sa pièce 7 - sur la période de référence de janvier 1990 à septembre 2014 montre que M. D... U... est passé du grade EC I (M2/1) à celui de « MAITRISE » au dernier coefficient 629,2, et de l'échelon 7 à 16 avec un taux de majorations individuelles en nombre de points de 10 à 20. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, étant toujours en poste au sein de la RATP, au vu des derniers bulletins de paie qu'il produit, l'appelant relève de la catégorie ou niveau «MAITRISE» - grade 6000 - échelon 16 - coefficient de base 651,1, avec une rémunération en moyenne de 4539,19 Euros bruts mensuels. Au delà d'une « discrimination » dont il se prétend victime du point de vue de son évolution de carrière au sein de la RATP, mais sans pour autant indiquer dans ses écritures soutenues devant la cour quel serait le motif discriminatoire illicite ayant conduit à une telle situation au sens des dispositions issues de l'article L. 1132-1 du code du travail qui en dresse une liste limitative, c'est davantage sur le terrain du respect du principe juridique d'égalité de traitement que l'appelant entend se situer au visa de la règle de portée générale « à travail égal, salaire égal ». Dans ce cadre juridique ainsi rappelé, il incombe tout d'abord au salarié, qui se prétend victime de la violation d'un tel principe, notamment en matière d'évolution de carrière et rémunération servie, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, au vu de ces mêmes éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve qu'une telle «inégalité», comme par exemple une différence d'évolution de carrière et de rémunération entre collaborateurs, se justifie pour reposer précisément sur des critères objectifs. M. D... U..., qui depuis janvier 2015 a été réintégré sur l'emploi de responsable de la cellule saisies aux dimensions managériales plutôt réduites, entend se comparer à des collègues de travail - panels de comparaison, ses pièces 5 et 53 - qui, comme le rappelle non sans pertinence l'intimée, avant d'être promus cadres se sont tous vus confier des postes avec des responsabilités plus importantes notamment en matière de management, comme par exemple les fonctions d'assistant du responsable KREOPS, ce qui apparaît sans la moindre ambiguïté si on met en parallèle les fiches de poste correspondantes - pièces 22 et 23 de l'employeur-, l'évolution de carrière entre l'appelant et ceux-ci ne pouvant se situer sur un plan égal ou de valeur égale, de sorte que la démonstration du salarié sur ce point précis n'est pas convaincante. Contrairement encore à ce que soutient M. D... U..., d'une manière générale, il ne peut être reproché un non-respect des accords collectifs en ce domaine, et notamment celui du 1 er janvier 2009, par la RATP qui rappelle, pièces justificatives- à l'appui, que ce dernier a bénéficié d'un avancement indiciaire conforme aux textes statutaire et conventionnel rendus applicables - ses développements dans ses écritures d'intimée en pages 10 à 13 -,que l'accès à la catégorie cadre se fait par concours ou au choix, et que le choix final ainsi opéré par la direction pour retenir telle ou telle candidature repose tant sur le profil des candidats agents de maîtrise qui postulent qu'en considération des exigences du poste de cadre à pourvoir. Indépendamment des panels de comparaison dont il se prévaut, l'appelant n'est donc pas en mesure de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement s'agissant de son évolution de carrière et de son niveau de rémunération y étant associé. Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes aux fins de reconnaissance de la catégorie «cadre confirmé» (CCF2+50 - indice 777,8 - salaire de base 5048 Euros bruts mensuels), et en paiement des rappels de salaires afférents sur la période 2009/2015 » ; et aux motifs réputés adoptés que « sur les demandes de rappel de salaire relatif au niveau cadre : les règles applicables en matière de déroulement de carrière prévues par les accords collectifs fixent l'accès par voie interne à la catégorie cadre en fonction : - des postes disponibles, - de la décision manifestée par le candidat agent de maîtrise de postuler à ces postes, - du potentiel du candidat démontré dans ses précédentes fonctions pour exercer les missions liées au poste de cadre à pourvoir,- du choix final de la direction au regard du profil des autres candidats et des exigences du poste à pourvoir ; que le salarié affirme que l'absence d'entretien annuel de progrès ne lui a pas permis d'être proposé à la commission d'avancement au choix ; que cet entretien s'il doit être annuel n'en est pas pour autant obligatoire ; que la plate-forme d'accord cadre à laquelle se réfère le salarié dispose que : L'accès à la catégorie cadre s'effectue par concours, formation supérieure ou choix ; que la plate-forme d'accord cadre de 2009 précise qu'il est expressément attendu d'un cadre des qualités de management de processus et de projet d'équipe ; que les statuts de la RATP ne prévoient aucun avancement lié uniquement à l'ancienneté ; qu'il ne peut être remis en cause que lorsque l'avancement se faisant par promotion au choix, seul l'employeur est apte à décider de l'éventuel promotion du salarié à un emploi supérieur ; qu'en l'espèce, seule la RATP est compétente pour apprécier les aptitudes professionnelles de ses agents ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a eu une altercation physique avec un de ses subordonnés sur son lieu de travail ; que cet acte de violence a entraîné une incapacité totale de 5 jours pour la victime ; que le Tribunal Correctionnel d'Evry a déclaré le salarié coupable de harcèlement moral et violences ; que le salarié a été condamné pour ces faits à une amende délictueuse de 1500,00 € et à une amende contraventionnelle de 500,00 € ; que le Conseil, bien qu'il ne soit pas tenu par la décision du Tribunal Correctionnel, considère cependant que la condamnation pénale du salarié constitue un motif objectif et pertinent pour que Monsieur U... ne soit pas promu cadre ; que le salarié ne produit pas la liste des postes de cadre vacants auxquels il aurait pu postuler et qu'il ne dit par ailleurs à aucun moment avoir postulé à un poste de cadre ; qu'également la RATP démontre par les pièces produites que le choix de carrière du salarié ne lui permettait pas d'accéder à la catégorie cadre ; que le Conseil estime que la RATP démontre sans ambiguïté les raisons pour lesquelles le salarié ne pouvait occuper un poste de cadre ; que le Conseil juge que le demandeur ne doit pas bénéficier du coefficient cadre confirmé CCF2+50 ; que le Conseil déboute Monsieur U... de ce chef de demande et des rappels de salaire afférents à cette demande ; que sur la demande d'indemnisation pour discrimination et harcèlement, sous ce chapitre le salarié fait « un magma de demandes » ; que son Conseil en est certainement conscient en susurrant au début de sa plaidoirie que le Conseil devrait prendre des mesures d'instruction ; que l'article L1132-1 du code du travail dispose que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que le Conseil constate que le salarié ne précise ni dans ses écritures, ni à la barre sur quel fondement il prétend avoir été discriminé ; que le salarié prétend être victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, il résulte de la démonstration de la RATP que Monsieur U... sur six nominations au niveau supérieur est passé : - à quatre reprises au minimum de la fourchette prévue par les textes, - à deux reprises dans la moyenne de la fourchette, - jamais dans le maximum de la fourchette ; que depuis le 1er janvier 2009, date d'attribution de points pour la progression des agents d'encadrement, le salarié s'est vu attribuer 100 points de coefficient ; qu'au titre de l'année 2015, le salarié est proposé pour obtenir de l'avancement ; que le Conseil juge que Monsieur U... ne peut sérieusement soutenir qu'il a été discriminé » ; alors 1°/ qu'en écartant l'inégalité de traitement dans l'évolution de la carrière de monsieur U... pour n'avoir pas été nommé cadre, au prétexte que les membres du panel de salariés qu'il invoquait, avant d'être promus cadres, s'étaient vu confier des postes avec des responsabilités plus importantes que ledit exposant notamment en matière de management, quand cette circonstance était précisément susceptible de caractériser l'inégalité de traitement puisque monsieur U... ne s'était pas vu confier les mêmes responsabilités managériales importantes que ses collègues lesquelles avaient permis la promotion de ces derniers dans la catégorie des cadres, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; alors 2°/ que pour écarter l'inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière de monsieur U..., l'arrêt attaqué a retenu que la société RATP rappelait que la promotion dans la catégorie des cadres se faisait par concours ou au choix et qu'en cas de promotion au choix la décision dépendait du profil du candidat et des exigences du poste ; qu'en statuant de la sorte, quand la notion purement subjective de « profil du candidat » permettait à l'employeur de traiter inégalement les salariés, donc constituait un fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement qui imposait à la société RATP de justifier, par des raisons objectives, sa décision de ne pas nommer monsieur U... dans la catégorie des cadres, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; alors 3°/ que pour considérer que monsieur U... n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement dans la progression de sa carrière, les juges du fond ont mis en avant cette progression en pointant les postes qu'il a successivement occupés ; qu'en statuant par ces motifs établissant que la carrière de l'exposant avait évolué mais non pas qu'elle avait évolué sans inégalité de traitement par rapport à ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; alors 4°/ qu'en affirmant que la société RATP rappelait, « pièces justificatives à l'appui », que monsieur U... avait bénéficié d'un avancement indiciaire conforme aux textes statutaires et conventionnels applicables, et en ajoutant que par « les pièces produites » l'employeur démontrait que le choix de carrière du salarié ne lui permettait pas d'accéder à la catégorie cadre, sans analyser ces pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ que monsieur U... soulignait que l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière résultait de ce que, depuis l'année 2003, il n'avait bénéficié d'aucun entretien annuel d'appréciation et de progrès, lequel était pourtant obligatoire et nécessaire pour bénéficier d'un avancement au choix (conclusions de monsieur U..., p. 6, 18 et 19) ; qu'en énonçant, par motifs réputés adoptés, que l'entretien annuel d'appréciation et de progrès n'était pas obligatoire, sans examiner la réponse de la société RATP à la question d'un délégué du personnel sur l'obligation de procéder à cet entretien, réponse que monsieur U... versait aux débats et qui établissait le caractère obligatoire du dit entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 6°/ qu'en écartant l'inégalité de traitement dans l'évolution de la carrière de monsieur U... au prétexte qu'il avait été pénalement condamné pour harcèlement moral et violences et que cela constituait un motif de ne pas le nommer cadre, sans répondre au moyen de l'exposant faisant valoir qu'il n'avait subi de ce fait aucune sanction disciplinaire et qu'un autre salarié, monsieur V..., avait commis de mêmes faits sans que cela freine l'évolution de sa carrière ni n'empêche sa promotion dans la catégorie des cadres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents formée par monsieur U... au titre de l'ancienneté liée à ses années d'armée ; aux motifs propres que « comme le relève à bon droit l'intimée, s'agissant de la prise en compte des années d'armée de M. D... U... dans l'appréciation et le calcul de son ancienneté, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 dont il se prévaut a été abrogé par la loi n° 2005-270 du 26 mars 2005 en vigueur à compter du ler juillet suivant, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rappel de salaires de ce chef à concurrence de la somme de 41 289,60 Euros (+4 128,96 Euros) » ; et aux motifs réputés adoptés que « le salarié fonde sa demande sur l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et sur le principe de l'égalité de traitement ; que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 a été abrogé par la loi du 26 mars 2005 ; que le principe de l'inégalité de traitement est inopérant en l'espèce car les agents cités par le défendeur ont bénéficié dudit article du fait que lorsqu'ils en ont fait la demande, l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 était toujours en vigueur et applicable ; que le Conseil déboute Monsieur U... de ce chef de demande » ; alors que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que monsieur U... ne pouvait se prévaloir du principe d'égalité de traitement afin que ses années d'armée soient prises en compte dans son ancienneté nonobstant l'abrogation de l'article 97 de la loi du loi du 13 juillet 1972, comme les autres salariés dont il invoquait la situation, parce que ces derniers avaient demandé à l'employeur de bénéficier de ce texte à un moment où il était encore en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la lettre de la société RATP du 20 février 2004 que monsieur U... versait aux débats et qui accusait réception de sa demande du 13 janvier 2004 sollicitant le bénéfice de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, laquelle lettre établissait qu'à l'instar des autres salariés il avait demandé l'application du texte en question à un moment où il était encore vigueur puisqu'il n'a été abrogé que par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de monsieur U... au titre du harcèlement moral ; aux motifs propres qu'« aucun manquement ne pouvant être reproché à la RATP sur le terrain de l'exécution du contrat de travail comme précédemment rappelé, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de l'appelant polit -préjudice Moral (200.000 Euros) » ; et aux motifs réputés adoptés que « l'article L1152-1 du Code du Travail dispose que : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que le salarié prétend qu'entre 2012 et 2014, il est resté dans un bureau vide sans dossier, sans ligne téléphonique et sans travail. Attendu que le salarié ne produit aucun élément permettant au Conseil de constater qu'il a fait état de cette situation à son employeur durant cette période de deux ans ; que le salarié avait toute possibilité d'utiliser les outils existant à la RATP pour mettre fin à cette situation et notamment la procédure de demande d'attention qui a pour objectif de mettre fin à un différend ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas actionné ce dispositif interne ; que le Conseil, de nouveau, ne peut que constater que le requérant n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le Conseil déboute Monsieur U... de sa demande d'indemnisation pour discrimination et harcèlement » ; alors que monsieur U..., preuves à l'appui, soulignait avoir été victime d'un harcèlement moral en ce que la société RATP, depuis l'année 2012, l'avait relégué dans un bureau sans lui confier de travail en le retirant de tous les organigrammes ainsi que des listes téléphoniques pour ne le réaffecter à un poste qu'après deux ans d'un tel traitement (conclusions de monsieur U..., p. 20 et 21) ; que pour rejeter la demande du salarié au titre de ce harcèlement, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres, qu'il ne pouvait reprocher de manquements à l'employeur dans la progression de sa carrière et la non-prise en compte de ses années d'armée dans son ancienneté, et par motifs réputés adoptés, qu'il n'avait pas fait état auprès de l'employeur de la situation qu'il disait avoir subie pendant deux ans et n'avait pas mis en oeuvre la procédure interne de règlement des différends, de sorte qu'il n'établissait pas de fait permettant de présumer un harcèlement ; qu'en statuant par ces motifs inaptes à exclure la mise au ban de l'entreprise et la privation de travail pendant deux ans invoquées par monsieur U... et faisant présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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